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Cass. Civ. 2 11.03.1989 n°8960772 (Jurisprudence JL n°J85409)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 11 mars 1989 n°8960772, Jus Luminum n°J85409

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date 11 mars 1989
Numéro 8960772
Numéro Jus Luminum J85409
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2007

Audience publique du 11 mars 1989 Cassation

N° de pourvoi : 89-60772

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur François BANTON, demeurant ... Petite Fontaine, en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1989 par le tribunal d'instance de Brignoles (Var), en matière électorale, au profit de Monsieur Guy VENTURION, demeurant ... Mourrou, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles L. 11 et L. 25 du Code électoral, ensemble l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il appartient à la partie qui conteste une inscription sur les listes électorales, qu'il s'agisse d'une première inscription ou d'un renouvellement, de rapporter la preuve de ses prétentions ;

Attendu que pour déclarer fondé le recours de M. Guy Venturino, tiers électeur, tendant à la radiation de M. François Banton de la liste électorale de la commune de Ginasservis, le jugement retient que s'agissant d'un recours contre la décision d'une commission administrative qui a procédé à l'inscription sur la liste électorale d'un électeur qui n'y figurait pas les années précédentes, la preuve doit être rapportée par l'intéressé qu'il remplit les conditions exigées par le Code électoral ;

En quoi le tribunal a renversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 février 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Brignoles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Draguignan ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Brignoles, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;

Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Chabrand, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.

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