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Cass. Civ. 2 11.02.1987 n°8515323 (Jurisprudence JL n°J100701)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 11 février 1987 n°8515323, Jus Luminum n°J100701

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 8515323
Numéro Jus Luminum J100701
Président M. Aubouin
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.10.2007

Audience publique du 11 février 1987 Cassation

N° de pourvoi : 85-15323

Publié au bulTOV.n Président :M. Aubouin

Rapporteur :M. Devouassoud Avocat général :M. Bouyssic Avocats :la SCP Lesourd et Baudin et la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que dans le litige opposant M. Broackes à Mme Boissonnas celle-ci, au cours de l'instance d'appel, a, postérieurement à l'ordonnance de clôture, signifié le jour même de l'audience des débats des conclusions dans lesquelles elle sollicitait la révocation de l'ordonnance et le rejet des prétentions de Broackes ;

que l'arrêt énonce, dans ses motifs, qu'il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture, et statue au fond ;

Attendu qu'en accueillant ainsi des conclusions tardives sans mettre la partie adverse en mesure d'y répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 25 avril 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble

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