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Cass. Civ. 2 10.07.2003 n°0210782 (Jurisprudence JL n°J198624)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 10 juillet 2003 n°0210782, Jus Luminum n°J198624

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date 10 juillet 2003
Numéro 0210782
Numéro Jus Luminum J198624
Président M. GUERDER conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.01.2008

Audience publique du 10 juillet 2003 Cassation

N° de pourvoi : 02-10782

Inédit titré Président : M. GUERDER conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 16 novembre 1996, M. X... circulait à motocyclette, avec M. Y... comme passager, suivi par un camion conduit par M. Z... ;

que M. X... a été victime d'un accident de la circulation au cours duquel il a été gravement blessé ;

que le camion a heurté la motocyclette ;

que M. X... a assigné M. Z... et l'employeur de ce dernier, la société Valette, et sa compagnie d'assurances, la MACIF, en réparation de son préjudice, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;

Attendu que, pour dire que la preuve n'était pas rapportée de l'implication du camion conduit par M. Z... dans la survenance de l'accident subi par M. X..., l'arrêt énonce qu'il ne saurait suffire que le véhicule poids lourd conduit par M. Z... ait percuté la motocyclette pilotée par M. X... pour qu'il se trouve en conséquence impliqué, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, qu'il convient évidemment que ce heurt ait provoqué la chute et donc les blessures ;

que le fait de heurter la motocyclette après la chute n'implique pas le véhicule poids lourd dans l'accident et les préjudices subis par la victime, qu'il appartient donc à la victime de rapporter la preuve de l'implication de ce véhicule automobile dans la chute de la motocyclette et donc du rôle de celui-ci dans l'accident ;

que l'enquête et le jugement ont retenu que le heurt par le véhicule poids lourd était postérieur à la chute alors que la motocyclette ne portait plus ses passagers ;

que le passager de la motocyclette, selon les termes de celui-ci utilement reproduits dans le jugement, déclarait que la chute était intervenue par perte de contrôle de la motocyclette ;

que le conducteur du poids lourd énonçait avoir heurté le véhicule motocyclette alors que celui-ci était sur la chaussée, couché, sans passager ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence de deux accidents distincts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et de la société Valette "Surgelés et crèmes glacées professionnels" ;

condamne M. Z..., la MACIF et la société Valette "Surgelés et crèmes glacées professionnels", in solidum, à payer à M. X... la somme de 2 300 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille trois.

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