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Cass. Civ. 2 10.07.1991 n°9021324 (Jurisprudence JL n°J145081)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 10 juillet 1991 n°9021324, Jus Luminum n°J145081

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 9021324
Numéro Jus Luminum J145081
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.10.2007

Audience publique du 10 juillet 1991 Rejet

N° de pourvoi : 90-21324

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête en date du 5 décembre 1990 présentée au greffe de la Cour de Cassation par M. Charles Higgins, entrepreneur, demeurant ... vent, (Polynésie française), sollicitant le renvoi pour cause de suspicion ligitime devant une autre juridiction que la cour d'appel de Papeete d'une instance l'opposant à la société Tipeamau, LA COUR, en l'audience en Chambre du conseil de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCPUR. , Farge et Hazan, avocat de M. Higgins, les réquisitions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu la requête et les pièces déposées le 5 décembre 1990 au greffe de la Cour de Cassation au nom de M. Charles Higgins ;

Vu l'article 615 de l'arrêté n° 2 867 du 31 août 1966 rendant exécutoire la délibération n° 66-20 du 24 juin 1966 de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française, ensemble les articles 368 et suivants du Code de procédure civile dans leur rédaction en vigueur au 6 février 1967 ;

Attendu que la requête de M. Higgins tend au renvoi pour cause de suspicion légitime d'une affaire pendante devant la cour d'appel de Papeete, l'opposant à la société Tipeamau sur l'appel interjeté par celle-ci d'une ordonnance du président d'un tribunal de première instance ayant rejeté sa demande en rétractation d'une précédente ordonnance plaçant sous séquestre l'îlot Tipeamau ;

Attendu que M. Higgins, qui invoque l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait aussi état de ce que, par arrêt du 22 mars 1990, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a renvoyé devant la cour d'appel de Paris des procédures l'opposant à un notaire de Papeete, M. Lejeune, et relatives à des problèmes de règlement de succession ;

qu'il serait d'une bonne administration de la justice que soient jugées par une même juridiction les affaires renvoyées et celles dont il sollicite le renvoi, étant observé qu'il s'agit d'affaires connexes ;

qu'en outre la personnalité du "notaire Lejeune" et les relations qu'il a entretenues avec les magistrats de la cour d'appel de Papeete sont objectivement de nature à faire jeter le doute sur les décisions que cette cour pourrait être amenée à prendre à propos de successions qu'il a réglées personnellement et pour lesquelles sa responsabilité personnelle risque d'être engagée ;

Mais attendu que la connexité alléguée n'est pas démontrée, et que ne résulte d'aucun élément du dossier la preuve de faits de nature à faire peser sur les magistrats de la cour d'appel de Papeete un soupçon légitime de partialité tant au regard des textes susvisés que de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, invoqué par M. Higgins ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile en son audience en Chambre du conseil et prononcé en son audice publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt onze ;

Où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Devouassoud, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.

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