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Cass. Civ. 2 10.02.2000 n°9720537 (Jurisprudence JL n°J161425)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 10 février 2000 n°9720537, Jus Luminum n°J161425

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 9720537
Numéro Jus Luminum J161425
Président M. BUFFET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.11.2007

Audience publique du 10 février 2000 Cassation sans renvoi

N° de pourvoi : 97-20537

Inédit titré Président : M. BUFFET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Henri Nespoulous, administrateur judiciaire, domicilié 24, rue Lulli, 13001 Marseille, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la Société française de sécurité industrielle (SFSI), 2 / la Société française de sécurité industrielle (SFSI), ayant eu son siège au 30, rue Edouard Delanglade, 13006 Marseille, représentée par M. Nespoulous, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession, en cassation de l'arrêt n° 93/3477 rendu le 26 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. René Bellot, domicilié 22, cours Pierre Puget, 13006 Marseille, ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société SFSI, 2 / du receveur principal des Impôts du 6e arrondissement de Marseille, domicilié 3, Place Sadi Carnot, 13224 Marseille Cedex 1, agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux de Marseille et du directeur général des Impôts, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Buffet, président et rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bézombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Buffet, président, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. Nespoulous, ès qualités, et de la Société francaise de sécurité industrielle, de Me Blanc, avocat de M. Bellot, ès qualités, de Me Foussard, avocat du receveur principal des Impôts du 6e arrondissement de Marseille, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles 125 et 902 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration d'appel est remise au greffe de la cour d'appel ;

Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par la Société française de sécurité industrielle et M. Nespoulous, administrateur à son redressement judiciaire, à l'encontre d'une décision du juge-commissaire d'un tribunal de commerce relative à l'admission d'une créance déclarée par le receveur principal des Impôts de Marseille (6e arrondissement), au motif que la déclaration d'appel ne contenait pas la constitution de l'avoué des appelants ;

Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'appel avait été formé par une lettre rédigée par un avoué et envoyée au greffier en chef, la cour d'appel, qui devait préalablement relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité de sa saisine, a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu qu'en application de l'article 629 du nouveau Code de procédure civile, les dépens seront laissés en totalité à la charge des demandeurs au pourvoi ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'appel interjeté par la Société française de sécurité industrielle et par M. Nespoulous, ès qualités ;

Condamne M. Nespoulous, ès qualités, et la Société française de sécurité industrielle aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de Cassation ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille.

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