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Cass. Civ. 2 09.03.2001 n°0160448 (Jurisprudence JL n°J96546)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 9 mars 2001 n°0160448, Jus Luminum n°J96546

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date 9 mars 2001
Numéro 0160448
Numéro Jus Luminum J96546
Président M. BUFFET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.10.2007

Audience publique du 9 mars 2001 Rejet

N° de pourvoi : 01-60448

Inédit titré Président : M. BUFFET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves-André HRUU., domicilié 6, Grande Rue, 55130 Vouthon-Bas, en cassation d'un jugement rendu le 2 mars 2001 par le tribunal d'instance de Bar-le-Duc (contentieux des élections politiques), au profit du sous-préfet de Commercy, domicilié BP 87, 55205 Commercy Cedex, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Solange PWY., conseiller, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. HRUU. fait grief à l'arrêt attaqué (tribunal d'instance de Bar-le-duc, 2 mars 2001) d'avoir fait droit au recours formé par le sous-préfet de Commercy contre la décision de la Commission administrative de la commune de Vouthon-Bas (55130) qui a inscrit M. HRUU. sur les listes électorales de cette commune, alors, selon le moyen : 1 / que le défaut de communication des pièces par le demandeur n'était pas justifier par l'urgence, qu'il avait eu un délai de 11 jours pour y procéder et qu'en rejetant ce moyen, le Tribunal a violé les dispositions des articles 14, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le trésorier de Gondrecourt-le-Château pouvait attester de la présence ou non de M. HRUU. sur le rôle des contributions directes municipales mais ne pouvait pas se prononcer sur le domicile réel de cet électeur ;

qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé les dispositions de l'article L. 11-1 du Code électoral ;

3 / que le Tribunal n'a pas recherché si son inscription sur les listes électorales était intervenue en vertu des dispositions de l'article L. 11-2 in fine du Code électoral concernant l'inscription d'un conjoint d'électeur ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il s'agissait d'une contestation en matière électorale devant être tranchée dans un bref délai et que si le sous-préfet n'avait communiqué ses pièces que quelques instants avant l'audience à l'avocat de M. HRUU., les parties présentes ont pu les examiner au cours de l'audience, c'est à bon droit que le Tribunal a estimé qu'il n'y avait pas violation du principe de la contradiction ;

Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le Tribunal a estimé que la preuve était rapportée du défaut d'inscription de M. HRUU. sur le rôle des contributions directes communales de Vouthon-Bas, ainsi que du défaut d'inscription de son épouse sur ce rôle et du défaut du domicile réel de M. HRUU. dans la commune ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille un. Où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange PWY., conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.

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