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Cass. Civ. 2 09.03.2001 n°0160422 (Jurisprudence JL n°J240608)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 9 mars 2001 n°0160422, Jus Luminum n°J240608

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0160422
Numéro Jus Luminum J240608
Président M. BUFFET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.04.2008

Audience publique du 9 mars 2001 Rejet

N° de pourvoi : 01-60422

Inédit Président : M. BUFFET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Françoise Detoma, demeurant ... 11510 Fitou, en cassation d'un jugement rendu le 26 février 2001 par le tribunal d'instance de Narbonne (contentieux des élections politiques), au profit de M. Didier Durand, demeurant ... défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Detoma, tiers électeur, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Narbonne, 26 février 2001) d'avoir rejeté sa demande tendant à la radiation de M. Didier Durand de la liste électorale de la commune de Fitou, alors, selon le moyen, que le Tribunal s'est borné à retenir la non-inscription de l'intéressé au rôle des contributions directes communales, sans prendre en considération les observations ou autres éléments dont il résultait que cette personne n'avait ni domicile ni résidence depuis 6 mois au moins dans la commune ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'il appartient au tiers électeur qui conteste une inscription sur la liste électorale de rapporter la preuve que l'électeur inscrit ne remplit aucune des conditions prévues par l'article L. 11 du Code électoral, et relevé que Mme Detoma produit seulement un état d'inscription au rôle des contributions, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le tribunal d'instance a statué comme il l'a fait ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du neuf mars deux mille un ;

Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.

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