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Cass. Civ. 2 09.02.2006 n°0430518 (Jurisprudence JL n°J237587)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 9 février 2006 n°0430518, Jus Luminum n°J237587

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date 9 février 2006
Numéro 0430518
Numéro Jus Luminum J237587
Président M. DINTILHAC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.04.2008

Audience publique du 9 février 2006 Cassation partielle

N° de pourvoi : 04-30518

Inédit Président : M. DINTILHAC

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24 et R. 142-24-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu selon ces textes que, d'une part, les contestations d'ordre médical relatives à l'état de la victime et notamment la date à laquelle l'intéressé était apte à reprendre son travail, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par les articles R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, et que, d'autre part, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de cette procédure, le juge peut, au vu du rapport précédemment déposé, ordonner un complément d'expertise, ou, sur la demande d'une partie, une nouvelle expertise ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., alors qu'il était en mission au sein de la société Rohm und Haas pour le compte de la société d'intérim Inter Alsace, a ressenti une douleur au ventre survenue le 28 mai 1998 en manipulant un container, une perforation sigmoïdienne avec péritonite s'étant révélée le même jour nécessitant une intervention chirurgicale ;

que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de reconnaître le caractère professionnel de cet accident ;

que cette décision a été maintenue le 30 juillet 2001 par la Commission de recours amiable après expertise ;

que la Caisse a par ailleurs reconnu M. X... apte au travail à compter du 19 février 2001 ;

qu'après expertise, la Commission de recours amiable a confirmé cette décision le 25 juin 2001 ;

que, saisi par M. X... de contestations visant ces deux décisions, le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné avant dire droit une expertise médicale confiée au Docteur Y... qui s'est adjoint un sapiteur psychiatre, le Docteur Z... ;

que suivant les conclusions de l'expert, le tribunal a jugé que l'accident du 28 mai 1998 était un accident du travail et a confirmé la décision de la Commission fixant la date de reprise du travail au 19 février 2001 ;

Attendu que pour infirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. X... était apte au travail le 19 février 2001 et pour dire qu'il appartiendra à la Caisse d'en tirer les conséquences, en particulier quant au droit de M. X... aux prestations de sécurité sociale, la cour d'appel retient essentiellement qu'il apparaît que M. X... présentait une pathologie, dès avant février 2001, de type paranoïaque, qu'il a tardé à consulter, en mars 2001, un psychiatre et qu'il était, à la date du 19 février 2001, du fait de cette pathologie, inapte au travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, si les conclusions de l'expert ne lui paraissaient pas claires et précises, d'ordonner un complément d'expertise, ou, sur la demande d'une des parties, une nouvelle expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé que M. X... n'était pas apte au travail le 19 février 2001, l'arrêt rendu le 24 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Alsace du Nord ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille six.

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