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Cass. Civ. 2 08.11.1995 n°9311891 (Jurisprudence JL n°J149597)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 8 novembre 1995 n°9311891, Jus Luminum n°J149597

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 9311891
Numéro Jus Luminum J149597
Président M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction.
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.10.2007

Audience publique du 8 novembre 1995 Cassation partielle

N° de pourvoi : 93-11891

Publié au bulletin Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. .

Rapporteur : M. Bonnet. Avocat général : M. Monnet. Avocats : M. Le Prado, la SCP Célice et Blancpain, la SCP Delaporte et Briard.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. Guéroult a arrêté son véhicule pour laisser passer le camion conduit par M. Cadanvoine circulant en sens inverse, l'étroitesse de la voie de circulation ne permettant pas un croisement aisé ;

que Fabrice Pezet circulant à cyclomoteur dans le même sens que M. Guéroult, surpris par son arrêt, freina, perdit le contrôle de son cyclomoteur et tomba sur la chaussée, où il eut ensuite le bras écrasé par la roue du camion ;

que M. Pezet a fait assigner les conducteurs des véhicules et leur compagnie d'assurances aux fins d'obtenir réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Candavoine et son assureur la compagnie Via assurances à réparer le préjudice de M. Pezet, alors que, selon le moyen, " il suffisait de se reporter à la déclaration de M. Pezet à la gendarmerie pour constater la concomitance entre la chute de celui-ci et la survenance du véhicule de M. Candavoine, de sorte que l'arrêt qui, sans s'en expliquer, n'a pas tenu compte de cette pièce que lui soumettaient les exposants, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

que du fait de cette concomitance, M. Pezet n'avait pas perdu la qualité de conducteur d'un véhicule terrestre à moteur quand le véhicule de M. Candavoine l'a blessé de sorte qu'en le qualifiant de piéton à ce moment et en se prononçant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a violé la loi du 5 juillet 1985 en son article 3 par fausse application et en son article 4 par refus d'application ;

qu'ayant constaté que " la chute de M. Pezet est exclusivement imputable à l'inattention de ce dernier et au défaut de maîtrise de son deux-roues " de sorte que, sans cette double faute, l'accident ne se serait pas produit, la cour d'appel ne pouvait condamner les exposants à indemnisation sans violer l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 " ;

Mais attendu que l'arrêt a relevé qu'il résulte de l'audition de M. Candavoine que M. Pezet tombant de son engin n'est pas venu en glissant sur la chaussée se mettre sous les roues du camion comme ce dernier le suggère mais qu'il se trouvait déjà immobilisé à terre lorsque la roue est passée sur son bras, et qu'il doit être considéré comme ayant perdu la qualité de conducteur de véhicule à moteur ;

que par ces constatations et énonciations la cour d'appel appréciant souverainement les éléments de preuve en répondant aux conclusions a pu décider que M. Pezet n'avait plus la qualité de conducteur lorsqu'il a été blessé par le véhicule de M. Candavoine ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que pour condamner M. Guéroult et son assureur à réparer le préjudice de M. Pezet l'arrêt, après avoir estimé que le véhicule de M. Gueroult était impliqué dans l'accident, se borne à retenir que M. Pezet n'avait plus la qualité de conducteur lorsqu'il a été blessé par le camion de M. Candavoine ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. Pezet devait être considéré comme conducteur lorsque l'arrêt du véhicule de M. Guéroult avait provoqué sa chute sur la chaussée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'action dirigée contre M. Guéroult, l'arrêt rendu le 17 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.

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