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Cass. Civ. 2 08.10.1997 n°9518491 (Jurisprudence JL n°J104169)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 8 octobre 1997 n°9518491, Jus Luminum n°J104169

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date 8 octobre 1997
Numéro 9518491
Numéro Jus Luminum J104169
Président M. LAPLACE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.10.2007

Audience publique du 8 octobre 1997 Rejet

N° de pourvoi : 95-18491

Inédit Président : M. LAPLACE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean Guilbert,

2°/ Mme Jeanine Fossart, épouse Guilbert,

demeurant ensemble 59, chemin de la Planche, 78100 Saint-Germain en Laye, en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1995 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit :

1°/ de M. Henri Botton,,

2°/ de Mme Claudine Duhayon, épouse Botton,

demeurant ensemble 49, chemin de la Planche, 78100 Saint-Germain en Laye, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation ST. xé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme RS. UTV. , greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP YXP. et de Lanouvelle, avocat des époux Guilbert, de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Botton, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, (Versailles, 22 mars 1995), d'avoir liquidé à une certaine somme l'astreinte, prononcée contre M. et Mme Guilbert pour garantir l'exécution de travaux de démolition leur incombant, alors, selon le moyen, que d'une part, le juge doit liquider l'astreinte, en analysant concrètement le comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et les difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter; qu'en se bornant à affirmer, que les époux Guilbert ne justifiaient d'aucune difficulté d'exécution, sans se prononcer sur les nombreux éléments avancés par ceux-ci pour justifier de leurs difficultés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991; alors que, d'autre part, le juge ne peut apprécier que le comportement de la partie consécutif à l'injonction ayant donné lieu à l'astreinte qu'il liquide; qu'en se fondant, pour prendre sa décision, sur l'inexécution d'un protocole d'accord du 6 juillet 1992, quand elle liquidait une astreinte prononcée par un jugement du 15 juin 1993, la cour d'appel a violé l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Mais attendu, qu'ayant constaté qu'il avait été procédé aux travaux de démolition, avec un retard de trois mois et demi par rapport au délai fixé par le juge qui avait prononcé l'astreinte, c'est dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, qu'elle détient en la matière, que la cour d'appel a décidé qu'il y avait lieu à liquider l'astreinte au montant qu'elle a retenu ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Guilbert aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Guilbert à payer aux époux Botton la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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