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Cass. Civ. 2 08.09.2005 n°0406051 (Jurisprudence JL n°J190432)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 8 septembre 2005 n°0406051, Jus Luminum n°J190432

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date 8 septembre 2005
Numéro 0406051
Numéro Jus Luminum J190432
Président M. DINTILHAC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.01.2008

Audience publique du 8 septembre 2005 Rejet

Lecture du 20 mai 2003

N° de pourvoi : 04-06051

REPUBLIQUE FRANCAISE

Inédit Président : M. DINTILHAC

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 octobre 2002 sous le n° 02BX02210, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour d'annuler le jugement en date du 23 mai 2002 rendu dans l'instance n° 01176 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a accordé à la S.A Morgan's la décharge, en droits et pénalités, des rappels de TVA auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 et de remettre lesdites impositions à la charge de la contribuable ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le jugement attaqué ;

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 février 2003, présenté par la SELARL Cabinet Olivier Lopez WZT.,avocat, pour la S.A Morgan's qui conclut au rejet de la requête et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 000 au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Sur les deux moyens réunis, tel que reproduits en annexe :

Vu, enregistré le 4 mars 2003, le mémoire par lequel le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE déclare se désister purement et simplement de son recours ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 octobre 2004), que M. X..., atteint de plaques pleurales, reconnues comme maladie professionnelle par la CPAM de la Gironde, a présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds), lequel lui a notifié une offre d'indemnisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

que, refusant celle-ci, M. X... a saisi une cour d'appel d'une action contre la décision du Fonds ;

Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 222-1 ;

Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme l'indemnisation du préjudice subi par M. X... ;

Considérant que le désistement du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est pur et simple ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard au regard des articles 53-I et 53-II de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, de l'article 1382 du Code civil et du principe de la réparation intégrale du préjudice, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d'appel, qui, sans être liée par un barème, ni tenue de mieux s'expliquer sur le choix des critères d'évaluation qu'elle retenait ou de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié l'existence et l'étendue des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis par M. X..., ainsi que le montant des indemnités propres à en assurer l'entière réparation ;

que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la S.A Morgan's la somme de 1 000 qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

PAR CES MOTIFS :

ORDONNE :

REJETTE le pourvoi ;

Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.

Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;

Article 2 : L'Etat (MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE) paiera à la S.A Morgan's la somme de 1 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Article 3 :Expédition de la présente ordonnance sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la S.A Morgan's.

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille cinq.

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