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Cass. Civ. 2 08.03.2007 n°0612594 (Jurisprudence JL n°J110635)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 8 mars 2007 n°0612594, Jus Luminum n°J110635

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0612594
Numéro Jus Luminum J110635
Président Mme FAVRE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.10.2007

Audience publique du 8 mars 2007 Cassation

N° de pourvoi : 06-12594

Inédit Président : Mme FAVRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1371 du code civil, ensemble l'article 46, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a fait assigner, devant le tribunal de son domicile, la société de vente par correspondance Biotonic, désormais dénommée Montaigne direct, en paiement d'une somme représentant un gain promis par cette société dans le cadre d'une loterie ;

que le tribunal a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Biotonic, laquelle a formé un contredit ;

Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence territoriale, l'arrêt retient qu'au regard de l'option ouverte par l'article 46 du nouveau code de procédure civile, les quasi-contrats doivent être assimilés aux contrats ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les gains réclamés résultaient d'un jeu publicitaire et que les options de compétence territoriale ouvertes au demandeur par l'article 46 du nouveau code de procédure civile, qui sont d'interprétation stricte, ne s'appliquent pas aux actions fondées sur un quasi-contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Montaigne direct ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille sept.

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