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Cass. Civ. 2 08.03.2001 n°9721844 (Jurisprudence JL n°J185634)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 8 mars 2001 n°9721844, Jus Luminum n°J185634

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 9721844
Numéro Jus Luminum J185634
Président M. Buffet
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.01.2008

Audience publique du 8 mars 2001 Cassation

Lecture du 23 mars 2004

N° de pourvoi : 97-21844

REPUBLIQUE FRANCAISE

Publié au bulPVO.n Président : M. Buffet .

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Rapporteur : M. Séné. Avocat général : M. Kessous. Avocats : la SCP Bouzidi, M. Ricard.

Vu, enregistrée le 16 mars 2000 l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 2 mars 2000 attribuant à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée pour M. X, demeurant, par Maître Renaud Rialland ;

REPUBLIQUE FRANCAISE

M. X demande à la cour :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

- d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordre de mutation en date du 14 août 1997 ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, après avis de la première chambre civile : Vu les articles 1134 du Code civil, 10 et 10 bis du décret n° 91-157 du 11 février 1991, modifié par le décret n° 94-53 du 20 janvier 1994 ;

- d'annuler ledit ordre de mutation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Anjou-Mayenne (la Caisse) a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de Mme Louveau, entre les mains de la société Sofralait qui procédait régulièrement à des ramassages de lait dans l'exploitation de la débitrice ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 F en application de l'article L.761-1 du CJA ;

que par la suite, une procédure collective ayant été ouverte à l'encontre de Mme Louveau, M. QOS., ès qualités, a demandé à un juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et la restitution des sommes versées au saisissant par le tiers saisi depuis l'ouverture de la procédure collective ;

Vu les autres pièces du dossier ;

que le juge ayant accueilli la demande, la Caisse a interjeté appel en soutenant que Mme Louveau et la société Sofralait étaient liées par un contrat à exécution successive et que la saisie poursuivait ses effets sur les sommes dues en vertu de ce contrat ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

que M. Guibout a repris l'instance en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme Louveau ;

Classement CNIJ : 36-05-01-02 C

Attendu que, pour confirmer la décision de première instance, en écartant la qualification de contrat à exécution successive, l'arrêt retient que l'existence de relations contractuelles suivies entre Mme Louveau et la société Sofralait, le ramassage régulier du lait par cette dernière et les paiements mensuels de ces collectes ne suffisent pas à établir l'existence d'un contrat unique ;

Vu la loi n° 79-5787 du 11 juillet 1979 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière de réglementation de quotas laitiers, le contrat liant le producteur à l'acheteur, comportant des obligations réciproques de production et de collecte échelonnées dans le temps, pendant une période de référence et portant sur des quantités de référence, constitue un contrat unique à exécution successive, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu le décret n° 77-1033 du 14 septembre 1977 ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

Vu le code de justice administrative ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 févier 2004 :

- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme TRX., commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée : Les militaires peuvent être appelés à servir en tout lieu et en tout temps ;

qu'aux termes de l'article 32 de la même loi : Les militaires de carrière peuvent , pour les besoins du service, être admis sur leur demande ou affectés d'office dans d'autres corps de l'armée ou du service commun auquel ils appartiennent ou, dans leur corps, dans une autre arme ou une autre spécialité ;

qu'aux termes de l'article 2 du décret du 14 septembre 1977 susvisé : En considération des besoins du service, le ministre chargé des armées fixe par arrêté : a) Les corps d'officiers ou de sous-officiers de carrière au profit ou au sein desquels peuvent intervenir desQT.gements de corps, d'arme, de service, de spécialité, branche ou groupe de spécialités ;

) Le nombre, par grade, des emplois à pourvoir dans ces corps, armes, services, spécialités, branches ou groupes de spécialités ;

c) Le cas échéant, les conditions d'âge, de titres, de qualification, d'ancienneté de grade ou de durée de service requises des intéressés ;

d) Eventuellement, les corps d'officiers ou de sous-officiers de carrière dont devront provenir les militaires à affecter dans les corps d'accueil ;

Considérant que par décision du 14 août 1997, le ministre de la défense a muté d'office dans l'intérêt du service M. X, gendarme, affecté à l'escadron 22/4 de gendarmerie mobile de Niort, à la légion de gendarmerie départementale de Poitou-Charentes ;

Considérant, en premier lieu, que M. X allègue que la décision attaquée serait illégale au motif qu'elle méconnaîtrait une décision du 29 juillet 1991 de l'administration militaire le maintenant en gendarmerie mobile, qui aurait créé des droits à son profit ;

que, toutefois, l'intéressé ne saurait se prévaloir de cette dernière décision, les militaires pouvant, en vertu de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1972 sus-rappelé, être appelés à servir en tout temps et en tout lieu et l'autorité militaire étant compétente pour apprécier l'intérêt du service ;

que l'instruction du 15 décembre 1987, qui n'a eu ni pour objet ni pour effet d'exclure la prise en compte de l'intérêt du service, n'a pu légalement conférer à M. X des droits acquis à son maintien dans la gendarmerie mobile ;

qu'ainsi l'intéressé ne saurait se prévaloir de l'intangibilité de sa situation administrative ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient que l'ordre de mutation litigieux serait dépourvu de base légale dans la mesure où le ministre de la défense n'a pas pris l'arrêté prévu par les dispositions sus-rappelées du décret du 14 septembre 1977, il ressort des pièces du dossier que les règles relatives auQT.gement de subdivision d'arme des gendarmes mobiles dans la gendarmerie départementale étaient alors fixées par la circulaire du 15 décembre 1987 qui doit être regardée comme tenant lieu de l'arrêté prévu ;

que cette circulaire se borne, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 14 septembre 1977, à préciser notamment les règles selon lesquelles les gendarmes mobiles peuvent être mutés sur leur demande ou d'office en gendarmerie départementale ;

qu'elle n'est, par suite, pas entachée d'illégalité sur ce point ;

Considérant, en troisième lieu, que l'ordre de mutation litigieux a été pris en raison de la manière de servir de l'intéressé notamment parce qu'il ne démontrait plus sa motivation pour les fonctions auxquelles permettait d'accéder ce corps ;

qu'ainsi cette mesure présentait le caractère d'une mutation d'office prononcée dans l'intérêt du service ;

qu'elle n'était entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, nonobstant la circonstance que l'intéressé aurait présenté les titres et qualifications pour être maintenu en gendarmerie mobile ;

Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que la circulaire du 10 octobre 1997 prévoirait des dispositions plus favorables aux personnels de la gendarmerie que celles fixées par la circulaire du 15 décembre 1987 est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui doit s'apprécier à la date du 14 août 1997 à laquelle elle a été prise ;

Considérant, en cinquième lieu, que la décision litigieuse, qui n'abroge, ainsi qu'il a été dit ci-dessus aucune décision créatrice de droits, au sens de la loi du 11 juillet 1979, ni ne prononce ou confirme une sanction disciplinaire déguisée, n'était pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ladite loi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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