» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Civ. 2 07.11.2002 n°0102308 (Jurisprudence JL n°J207400)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Code Dalloz Expert : code des sociétés et des marchés financiers 2009 (coffret 1 livre + 1 CD-Rom)

Cour de Cassation 2ème chambre civile 7 novembre 2002 n°0102308, Jus Luminum n°J207400

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0102308
Numéro Jus Luminum J207400
Président M. Ancel
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.01.2008

Audience publique du 7 novembre 2002 Cassation

N° de pourvoi : 01-02308

Publié au bulQS. n Président : M. Ancel .

Rapporteur : M. Séné. Premier avocat général :M. Benmakhlouf. Avocats : M. Foussard, la SCP Tiffreau.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 654 et 690 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 24, alinéa 3, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et l'article 238 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'autorisée à pratiquer une saisie conservatoire à l'encontre de la société Medafret, entre les mains de la BNP Banque nationale de Paris, actuellement dénommée BNP-Paribas (la banque), la société Sea Discovery qui avait fait délivrer l'acte de saisie à l'adresse de BNP-Paribas BFI-CI Shipping, a demandé à un juge de l'exécution de condamner la banque au paiement des causes de la saisie, pour manquement du tiers saisi à son obligation légale de renseignement ;

qu'elle a interjeté appel du jugement qui s'était borné à ne lui allouer, sur un autre fondement qu'elle avait invoqué, qu'une somme à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter la demande présentée par le saisissant au titre d'un manquement du tiers saisi à son obligation légale de renseignement, l'arrêt retient que la saisie a été pratiquée, non pas au siège social de la banque, mais à une adresse erronée, au lieu où se trouve la BNP-Paribas BFI-CI Shipping, service gestionnaire du financement de la société Medafret à laquelle étaient dues par la banque des commissions pour une opération de construction de navires en Chine, de sorte qu'en raison de ce que la mesure conservatoire était privée d'effet, la banque ne pouvait être condamnée au paiement des causes de la saisie ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait la société Sea Discovery, la notification de la saisie, autorisée notamment sur les commissions relatives à l'opération de construction navale, ne pouvait intervenir au lieu de l'établissement du service BFI-CI Shipping, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Sea Discovery fait grief à l'arrêt d'avoir, sur le fondement des articles 1382 du Code civil et 24, alinéas 1er et 2, de la loi du 9 juillet 1991, limité la condamnation à dommages-intérêts de la banque ;

Attendu cependant qu'en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt sur le premier moyen atteint la disposition critiquée par le second, en raison d'un lien de dépendance nécessaire entre ces chefs ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société BNP - Paribas aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP - Paribas ;

la condamne à payer à la société Sea Discovery la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille deux.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions