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Cass. Civ. 2 07.11.1994 n°9310203 (Jurisprudence JL n°J96273)

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  • Droit de la concurrence

Cour de Cassation 2ème chambre civile 7 novembre 1994 n°9310203, Jus Luminum n°J96273

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 9310203
Numéro Jus Luminum J96273
Président M. Zakine
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.10.2007

Audience publique du 7 novembre 1994 Cassation

N° de pourvoi : 93-10203

Publié au bulQQZ. n Président : M. Zakine .

Rapporteur : Mme Vigroux. Avocat général : M. Tatu. Avocat : la SCP Gatineau.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Vu les articles 654, 655, 656, 663 et 689 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Clénet a interjeté appel le 10 août 1990 d'un jugement rendu le 25 septembre 1989 dans un litige l'opposant aux époux Echevin relatif à un droit de passage sur une parcelle desservant sa propriété sise à Itteville, décision qui lui avait été signifiée le 1er décembre 1989 à domicile avec remise de la copie à la mairie d'Itteville ;

que les époux Echevin ont soulevé l'irrecevabilité de l'appel ;

que Mme Clénet a excipé de la nullité de la signification ;

Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable comme tardif, l'arrêt se borne à relever que si les pièces versées aux débats établissent une domiciliation de Mme Clénet à Maisons-Alfort, elles ne sauraient faire preuve d'unSVU. gement de celle-ci et qu'il résulte des différents éléments de la cause la connaissance et l'acceptation par Mme Clénet de sa domiciliation dans le présent litige à Itteville ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'huissier de justice avait effectué des diligences satisfaisant aux exigences des textes susvisés, alors que Mme Clénet soutenait qu'elle n'avait plus à l'adresse d'Itteville qu'une résidence secondaire inoccupée sans boîte aux lettres et d'un accès difficile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

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