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Cass. Civ. 2 07.11.1994 n°9310146 (Jurisprudence JL n°J133825)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 7 novembre 1994 n°9310146, Jus Luminum n°J133825

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date 7 novembre 1994
Numéro 9310146
Numéro Jus Luminum J133825
Président M. Zakine
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.10.2007

Audience publique du 7 novembre 1994 Cassation

N° de pourvoi : 93-10146

Publié au bulletin Président : M. Zakine .

Rapporteur : M. Delattre. Avocat général : M. Tatu. Avocats : M. Pradon, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique : Vu les articles 677, 689 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 773, alinéa 3, du Code de procédure civile ;

Attendu que la notification n'est valablement faite au domicile élu que lorsque la loi l'admet ou l'impose ;

qu'en matière d'ordre porté à l'audience, la signification du jugement doit être faite à la partie elle-même lorsqu'il n'y a pas d'avocat constitué ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, pour parvenir, par voie d'ordre à l'audience, à la distribution du prix d'adjudication d'un immeuble dépendant de la liquidation des biens de M. Crampes, le syndic de cette liquidation a fait assigner devant un tribunal de grande instance les créanciers inscrits, dont la Compagnie de financement de biens immobiliers (la COFBI) qui n'a pas constitué avocat ;

qu'un jugement a validé la consignation du prix d'adjudication, a ordonné la radiation des inscriptions existantes et a alloué le solde au syndic ;

que ce jugement a été signifié à la COFBI à domicile élu en l'étude de M. Lefebvre, notaire à Pau ;

Attendu que, pour déclarer l'appel de la COFBI irrecevable, l'arrêt énonce que cet appel a été interjeté plus d'un mois après signification régulière à domicile élu ;

En quoi la cour d'appel la violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.

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