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Cass. Civ. 2 07.11.1994 n°9221012 (Jurisprudence JL n°J148980)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 7 novembre 1994 n°9221012, Jus Luminum n°J148980

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 9221012
Numéro Jus Luminum J148980
Président M. ZAKINE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.10.2007

Audience publique du 7 novembre 1994 Désistement

N° de pourvoi : 92-21012

Inédit Président : M. ZAKINE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Jean-Patrick Decoster, 2 ) Mme Dominique Boulanger-Boyer, demeurant ... Musarègne aux Issambres-Saint (Var), en cassation d'un jugement rendu le 24 septembre 1992 par le tribunal de grande instance de Draguignan, au profit de la banque La Hénin, société anonyme dont le siège est 16, rue de la Ville-L'Evêque à Paris (8e), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Delattre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCPVTO. , Farge et Hazan, avocat de M. Decoster et de Mme Boulanger-Boyer, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la Banque La Hénin, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le désistement du pourvoi et la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 399, 1024 et 1025 dudit code ;

Attendu que par acte du 10 janvier 1994, M. Decoster et Mme Boulanger-Royer se sont désistés du pourvoi formé contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 24 septembre 1992 au profit de la banque La Hénin ;

Attendu que le désistement du pourvoi ne contient aucune réserve ;

que la banque La Hénin, dans un mémoire en défense régulièrement déposé avant le désistement, a sollicité l'allocation d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à M. Decoster et à Mme Boulanger-Royer de leur DESISTEMENT ;

Condamne M. Decoster et Mme Boulanger-Royer, envers la banque La Hénin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Les condamne, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à payer une somme de dix mille francs (10 000) à la banque La Hénin ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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