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Cass. Civ. 2 07.10.2004 n°0321130 (Jurisprudence JL n°J84371)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 7 octobre 2004 n°0321130, Jus Luminum n°J84371

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date 7 octobre 2004
Numéro 0321130
Numéro Jus Luminum J84371
Président M. GUERDER conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2007

Audience publique du 7 octobre 2004 Rejet

N° de pourvoi : 03-21130

Inédit Président : M. GUERDER conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a demandé à être inscrit sur la liste annuelle des experts judiciaires de la cour d'appel d'Orléans, en application des dispositions du décret du 31 décembre 1974, en qualité de traducteur-interprète en langue serbo-croate et en langue albanaise ;

que par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel en date du 5 novembre 2003, il n'a pas été inscrit ;

qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;

Attendu que M. X... expose que la lettre de notification du refus ne lui donne aucun élément sur la motivation du rejet, qu'il existe un besoin important en Indre et Loire lié à la présence d'une forte communauté ex-yougoslave et albanaise, qu'il est quotidiennement sollicité par différents organismes pour effectuer des missions d'interprétariat et qu'il n'existe qu'un seul interprète assermenté en serbo-croate et aucun en langue albanaise ;

Mais attendu que l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel, statuant sur l'inscription d'un expert, ninflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit et ne prend aucune décision entrant dans l'un des cas prévus par la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

que l'assemblée générale de la cour d'appel était en droit de ne pas motiver sa décision ;

Et attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le recours n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatre.

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