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Cass. Civ. 2 07.10.2004 n°0111949 (Jurisprudence JL n°J159749)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 7 octobre 2004 n°0111949, Jus Luminum n°J159749

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date 7 octobre 2004
Numéro 0111949
Numéro Jus Luminum J159749
Président M. GUERDER conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.11.2007

Audience publique du 7 octobre 2004 Rejet

N° de pourvoi : 01-11949

Inédit Président : M. GUERDER conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montauban, 2 mai 2001), que Mme X..., s'estimant diffamée par plusieurs articles parus dans le journal La Dépêche du Midi, dans ses éditions des 25, 26, 27, 28 et 29 décembre 2000, a saisi le tribunal d'instance de Montauban par déclaration faite au greffe en application de l'article 847-1 du nouveau Code de procédure civile pour obtenir réparation de son préjudice ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir décidé que l'acte de saisine était nul et déclaré que la demande était irrecevable, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance peut, dans certains cas, être saisi par une simple déclaration orale au greffe, seuls l'objet de la demande et un exposé sommaire de ses motifs devant être mentionnés ;

que Mme X... a cité pour diffamation La Dépêche du Midi devant le tribunal d'instance par déclaration orale au greffe, régulière en la forme ;

que pour décider que la saisine du Tribunal était irrégulière, le Tribunal a estimé que la déclaration verbale de Mme X... ne se conformait pas aux exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;

qu'en statuant ainsi, le jugement a violé les articles 847-1 du nouveau Code de procédure civile, 53 de la loi du 29 juillet 1881 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que les dispositions spéciales de larticle 53 de la loi du 29 juillet 1881 sont applicables à l'action civile en diffamation introduite, sur le fondement de cette loi, devant le tribunal d'instance ;

Et attendu que le tribunal d'instance, dont la compétence n'a pas été contestée, a constaté que les prescriptions légales de ce texte n'ont pas été respectées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatre.

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