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Cass. Civ. 2 07.10.1999 n°9810412 (Jurisprudence JL n°J29623)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 7 octobre 1999 n°9810412, Jus Luminum n°J29623

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 9810412
Numéro Jus Luminum J29623
Président M. DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.01.2007

Audience publique du 7 octobre 1999 Rejet

N° de pourvoi : 98-10412

Inédit Président : M. DUMAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1997 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section C), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude YWO. , greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 265, 270, 271 du Code civil et de défaut de base légale au regard des articles 242, 271 et 272 de ce Code, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve du caractère fautif au sens de l'article 242 susvisé des griefs allégués et de l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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