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Cass. Civ. 2 07.10.1999 n°9617908 (Jurisprudence JL n°J91890)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 7 octobre 1999 n°9617908, Jus Luminum n°J91890

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 9617908
Numéro Jus Luminum J91890
Président M. DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.10.2007

Audience publique du 7 octobre 1999 Rejet

N° de pourvoi : 96-17908

Inédit Président : M. DUMAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre civile), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 8 juillet 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude QWO. , greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation de l'article 1134 du Code civil, ainsi que des articles 4, 5 et 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, du caractère non exclusif des torts allégués à l'encontre du mari et du montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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