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Cass. Civ. 2 07.07.2005 n°0317889 (Jurisprudence JL n°J148949)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 7 juillet 2005 n°0317889, Jus Luminum n°J148949

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date 7 juillet 2005
Numéro 0317889
Numéro Jus Luminum J148949
Président Mme BEZOMBES conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.10.2007

Audience publique du 7 juillet 2005 Rejet

N° de pourvoi : 03-17889

Inédit Président : Mme BEZOMBES conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Poitiers, 18 mars 2003) et les productions, que le Crédit industriel de l'Ouest (CIO), qui a consenti une autorisation de découvert et un prêt à M. et Mme X..., les a assignés devant un tribunal de grande instance qui, par un jugement réputé contradictoire, les a condamnés solidairement à payer au CIO diverses sommes ;

que M. et Mme X... ayant interjeté appel, la cour d'appel a désigné un expert-comptable avec pour mission de donner un avis sur le compte entre les parties ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le CIO fait grief à l'arrêt d'avoir réformé le jugement, "homologué" le rapport d'expertise et condamné le CIO à payer à M. X... la somme de 147,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2001, 100 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen :

1 / que dans ses conclusions d'appel, le CIO demandait formellement la confirmation du jugement entrepris, sous réserve d'un pourvoi incident relatif à des dommages-intérêts, et que, s'il reconnaissait être redevable d'un montant de 147,77 euros concernant le compte n° 2040902404 qui ne faisait pas partie des condamnations obtenues dont il sollicitait la confirmation en appel, il demandait que ladite somme de 147,77 euros vienne, par l'effet de la compensation, en déduction des sommes qui lui seraient allouées ;

qu'ainsi, en se bornant à condamner le CIO à payer la somme de 147,77 euros en considérant que le débat se limitait au fait que "les parties s'accordent pour demander l'homologation du rapport d'expertise de M. Y..., le CIO confirmant oralement à l'audience devoir la somme de 147,77 euros aux appelants...", la cour d'appel a dénaturé les conclusions du CIO qui -loin de se limiter à cette reconnaissance - comportaient, en outre, en des termes clairs et précis, une demande de confirmation du jugement, violant dès lors les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ;

qu'en appel, ces prétentions ainsi que les moyens sur lesquels elles sont fondées sont formulées dans les conclusions ;

qu'ainsi, en limitant les termes du litige dont elle était saisie, qui comportaient une demande expresse du CIO de confirmation du jugement entrepris qui avait fait droit à ses demandes (qui ne concernaient pas le compte n° 2040902404 révélant un solde créditeur de 147,77 euros), en se fondant sur le fait qu'à la demande de la cour d'appel le CIO a "confirm(é) oralement à l'audience devoir la somme de 147,77 euros aux appelants", la cour d'appel s'est déterminée par une référence à des débats oraux à l'encontre des écritures des parties, violant dès lors les dispositions des articles 4 et 954 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est par une interprétation rendue nécessaire par l'ambiguïté des conclusions du CIO que la cour d'appel, hors toute dénaturation des écritures et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, a retenu que les parties approuvaient les conclusions de l'expert ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le CIO fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. et Mme X... la somme de 100 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen :

1 / que l'action en justice ne peut constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré ;

que dès lors, en condamnant le CIO à des dommages-intérêts pour procédure abusive, après avoir infirmé la décision des premiers juges qui avaient fait droit à sa demande, sans caractériser l'existence de circonstances particulières constitutives d'un abus de droit, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

2 / qu'en se bornant à déclarer que "la procédure diligentée par le CIO était ainsi non fondée, et justifie l'allocation aux appelants de la somme de 100 euros de dommages-intérêts", sans caractériser la faute commise par le CIO dans l'exercice de son droit d'agir en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le CIO avait reçu paiement avant d'assigner M. et Mme X... et que le compte était devenu créditeur cinq mois avant l'assignation, la cour d'appel a pu condamner le CIO au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Crédit industriel de l'Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives du CIO et de M. et Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille cinq.

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