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Cass. Civ. 2 07.07.2005 n°0216899 (Jurisprudence JL n°J156442)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 7 juillet 2005 n°0216899, Jus Luminum n°J156442

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0216899
Numéro Jus Luminum J156442
Président M. DINTILHAC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.11.2007

Audience publique du 7 juillet 2005 Cassation partielle

N° de pourvoi : 02-16899

Inédit Président : M. DINTILHAC

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que sur poursuites de saisie immobilière exercées par la société Entenial à l'encontre de M. X..., l'immeuble saisi a été adjugé à la société Espace France Initiative (la société) ;

que celle-ci a contesté la validité de la surenchère formée par M. Y... en soutenant que le surenchérisseur était notoirement insolvable et en produisant une enquête réalisée par une agence privée de renseignements ;

Attendu que pour déclarer bonne et valable la surenchère, le jugement énonce que seuls les modes de preuve légalement admissibles sont recevables en justice et que l'enquête privée à laquelle s'est livrée la société pour ensuite la produire aux débats sera donc écartée ;

Qu'en se déterminant par ces seuls motifs sans préciser en quoi l'élément de preuve produit était illicite, le Tribunal a méconnu les exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'incident recevable, le jugement rendu le 29 mars 2001, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Toulouse ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Montauban ;

Condamne la société Entenial et M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille cinq.

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