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Cass. Civ. 2 07.06.2007 n°0614454 (Jurisprudence JL n°J224817)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 7 juin 2007 n°0614454, Jus Luminum n°J224817

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0614454
Numéro Jus Luminum J224817
Président Mme FAVRE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.02.2008

Audience publique du 7 juin 2007 Cassation sans renvoi

N° de pourvoi : 06-14454

Inédit Président : Mme FAVRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 690 et 715 du code de procédure civile ;

Attendu , selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que sur des poursuites de saisie immobilière exercées par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Haute Normandie (la caisse), la SCI 20 rue des Canadiens (la SCI) a déposé un dire aux fins de voir constater la déchéance des poursuites, en soutenant que la date de l'audience d'adjudication avait été fixée dans la sommation à plus de 60 jours de la date de l'audience éventuelle ;

Attendu que pour rejeter le dire, le jugement énonce que, s'il est vrai que plus de 60 jours séparent la date de l'audience éventuelle de la date de l'audience d'adjudication, il n'en reste pas moins que la caisse ne dispose pas de la possibilité d'agir sur le calendrier des audiences instauré par le président du tribunal et que dès lors le manquement au délai prévu à l'article 690 du code de procédure civile, qui n'est pas dû à une négligence du créancier, ne peut être sanctionné par la déchéance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la déchéance des poursuites est encourue de plein droit et que le juge n'a pas le pouvoir d'en relever le créancier poursuivant, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mai 2005, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bernay ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONSTATE la déchéance des poursuites de la saisie immobilière ;

Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de Haute Normandie aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille sept.

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