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Cass. Civ. 2 07.06.2006 n°0420316 (Jurisprudence JL n°J24694)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 7 juin 2006 n°0420316, Jus Luminum n°J24694

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0420316
Numéro Jus Luminum J24694
Président Mme Favre
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.01.2007

Audience publique du 7 juin 2006 Cassation

N° de pourvoi : 04-20316

Publié au bulZXQ. n Président : Mme Favre.

Rapporteur : M. Loriferne. Avocat général : M. Kessous. Avocat : SCP Bouzidi et Bouhanna.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 46, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a fait assigner, devant le tribunal de son domicile la société de vente par correspondance Civad-Blanche Porte en délivrance de plusieurs cadeaux que cette société se serait engagée à lui adresser ;

que le tribunal a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Civad-Blanche Porte, laquelle a formé un contredit ;

Attendu que, pour rejeter le contredit, l'arrêt relève que l'action étant engagée sur le fondement de l'article 1371 du Code civil, la demanderesse pouvait bénéficier de l'option ouverte par l'article 46 du nouveau code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les options de compétence territoriale ouvertes au demandeur par l'article 46 du nouveau code de procédure civile sont d'interprétation stricte et ne s'appliquent pas aux actions fondées sur un quasi-contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Civad-Blanche Porte ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.

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