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Cass. Civ. 2 07.06.2006 n°0419001 (Jurisprudence JL n°J229725)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour de Cassation 2ème chambre civile 7 juin 2006 n°0419001, Jus Luminum n°J229725

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0419001
Numéro Jus Luminum J229725
Président Mme Favre
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.03.2008

Audience publique du 7 juin 2006 Cassation partielle sans renvoi

N° de pourvoi : 04-19001

Publié au bulOWO. n Président : Mme Favre.

Rapporteur : M. Paul-Loubière. Avocat général : M. Kessous. Avocat : SCP Célice, Blancpain et Soltner.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 58 de la loi du 9 juillet 1991 et 172 et 173 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société des paiements Pass (S2P) et la société Cofidis ayant fait procéder à la saisie du véhicule de M. et Mme X..., par l'enlèvement immédiat de celui-ci, M. et Mme X... ont contesté, devant le juge de l'exécution, la régularité de la mesure d'enlèvement ;

Attendu que pour ordonner la mainlevée de la mesure, l'arrêt retient que l'enlèvement n'est pas une mesure automatique laissée au libre choix de l'huissier de justice poursuivant et que l'enlèvement immédiat, sans motif, du véhicule sur la voie publique, en l'absence du débiteur, est irrégulier ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'huissier de justice a le choix entre l'immobilisation du véhicule ou son transport pour être mis en dépôt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la mesure d'immobilisation du véhicule et sa restitution à M. et Mme X..., l'arrêt rendu le 25 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la saisie a été valablement pratiquée ;

Dit que les frais de la mesure et, s'il y a lieu, les débours occasionnés par le dépôt du véhicule, seront mis à la charge de M. et Mme X... ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.

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