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Cass. Civ. 2 07.06.2006 n°0416955 (Jurisprudence JL n°J185861)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 7 juin 2006 n°0416955, Jus Luminum n°J185861

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0416955
Numéro Jus Luminum J185861
Président Mme FAVRE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.01.2008

Audience publique du 7 juin 2006 Rejet

N° de pourvoi : 04-16955

Inédit Président : Mme FAVRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 11 mai 2004) et le dossier de la procédure, que M. X... a interjeté appel d'un jugement qui l'avait condamné à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance du Centre Val-de-Loire (la Caisse d'épargne) une certaine somme arrêtée en principal au 18 février 2003 ;

que l'affaire ayant été radiée du rôle en application de l'article 915 du nouveau code de procédure civile, la Caisse d'épargne l'a fait rétablir en présentant une demande additionnelle tendant à voir actualiser au 1er octobre 2003 le montant de la condamnation ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement "sauf à réactualiser la créance de la Caisse d'épargne" alors, selon le moyen, qu'il résulte des termes de l'article 915 du nouveau code de procédure civile qu'en suite d'une radiation du rôle faute pour l'appelant d'avoir conclu dans les 4 mois, si l'affaire est rétablie à l'initiative de l'intimé qui fait appel incident ou présente des demandes additionnelles, injonction doit être faite à l'avoué de l'appelant de conclure ;

qu' en se bornant à relever en l'espèce que M. X... n'a pas conclu, sans rechercher si son avoué, dûment constitué, avait reçu injonction de conclure après réinscription de l'affaire au rôle, dans la mesure où l'intimé avait formulé des demandes additionnelles par voie de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions de l'article 915 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que l'ordonnance de clôture ayant été notifiée aux avoués de la cause le jour de son prononcé, M. X... ne justifie pas avoir usé de la faculté, qui lui était ouverte par l'article 784 du nouveau code de procédure civile de demander sa révocation ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Centre Val-de-Loire ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.

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