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Cass. Civ. 2 07.06.2001 n°0050033 (Jurisprudence JL n°J191447)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 7 juin 2001 n°0050033, Jus Luminum n°J191447

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0050033
Numéro Jus Luminum J191447
Président M. BUFFET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.01.2008

Audience publique du 7 juin 2001 Rejet

N° de pourvoi : 00-50033

Inédit Président : M. BUFFET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié au parquet général, quartier de la Reine, 5, rue Carnot, RP 1113, 78011 Versailles Cedex, en cassation d'une ordonnance rendue le 30 mars 2000 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, au profit de M. Ahmed Chettouh, sans domicile certain, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Versailles, 30 mars 2000), que le préfet des Yvelines a pris à l'encontre de M. Chettouh, de nationalité algérienne, une décision de rétention en exécution d'un arrêté d'expulsion ;

qu'un juge délégué a prolongé cette rétention ;

Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Versailles fait grief à l'ordonnance d'avoir infirmé cette décision et dit n'y avoir lieu à rétention alors, selon le moyen, qu'en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posé par les articles 10 et 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, il est fait défense aux tribunaux judiciaires de troubler les opérations des corps administratifs ou de connaître des actes d'administration, alors que, précisément, d'une part vérifier les conditions du départ de l'étranger (date, heure, destination) et d'autre part examiner l'effectivité des diligences accomplies par l'Administration en vue de permettre le départ revient à connaître des actes d'administration et donc violer le principe ci-dessus rappelé, tandis que le contrôle exercé par le juge judiciaire sur la régularité du contrôle d'identité ayant précédé la rétention est fondé sur l'application des dispositions législatives du Code de procédure pénale touchant aux contrôles d'identité, n'implique pas d'ingérence dans les activités des autorités administratives et ne saurait donc constituer la violation du principe de séparation posé par les textes susvisés ;

Mais attendu que l'ordonnance, qui mentionne que le préfet, dûment avisé, était non comparant, relève qu'aux termes des dispositions de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, une rétention privative de liberté ne peut être ordonnée que pour le temps strictement nécessaire au départ ;

qu'un tel pouvoir ne peut s'exercer que par un examen de l'effectivité des diligences accomplies par l'autorité administrative pour le départ de l'étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement ;

qu'en l'absence de précisions sur les conditions du départ, le respect de cette condition ne peut être vérifié, et que les éléments fournis en cause d'appel n'apportent aucune précision supplémentaire quant à la date exacte de l'exécution de la mesure d'éloignement de M. Chettouh vers son pays d'origine ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont il résulte que le préfet, absent de l'audience à laquelle il était convoqué, n'apportait pas les justifications des diligences qui lui incombaient pour exécuter la mesure d'éloignement, le premier président a, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.

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