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Cass. Civ. 2 07.05.2002 n°0011368 (Jurisprudence JL n°J221)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 7 mai 2002 n°0011368, Jus Luminum n°J221

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0011368
Numéro Jus Luminum J221
Président M. ANCEL
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.10.2006

Audience publique du 7 mai 2002 Rejet

N° de pourvoi : 00-11368

Inédit Président : M. ANCEL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claire X..., épouse Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1999 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre), au profit de M. Marcel Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience du 28 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Solange ZUO. , conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Solange ZUO. , conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 18 octobre 1999) d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... et d'avoir seulement fixé le montant de la contribution du père à l'entretien d'un de ses enfants ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Mme X... qui s'était bornée à demander une contribution aux charges du mariage, n'avait pas à se prononcer sur une prestation compensatoire que sa décision excluait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.

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