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Cass. Civ. 2 07.04.2005 n°0413074 (Jurisprudence JL n°J58540)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 7 avril 2005 n°0413074, Jus Luminum n°J58540

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0413074
Numéro Jus Luminum J58540
Président M. DINTILHAC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.07.2007

Audience publique du 7 avril 2005 Rejet

N° de pourvoi : 04-13074

Inédit Président : M. DINTILHAC

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 février 2004) , que la société Simorep a confié à la société Clemassy Game Sud-Ouest la maîtrise d'oeuvre de travaux de rénovation d'une usine ;

que celle-ci a eu recours à deux sous-traitants, les sociétés EVL échafaudages et Entreprise bordelaise d'application de peinture (EBAP) ;

que M. X..., salarié de celle-ci , alors qu'il était chargé d'installer des bâches, a fait une chute à travers un toit ;

que M. X... a fait assigner en référé devant le tribunal de grande instance la société Simorep aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire, avec mission de déterminer son préjudice corporel, et le versement de dommages-intérêts provisionnels ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société EBAP fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir à titre provisionnel la société Simorep de la condamnation par laquelle cette dernière devait verser une provision à M. X... ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la société Simorep ne peut s'exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle en application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, dans la mesure où l'inspecteur du Travail, s'il n'a pas retenu d'infraction à son encontre, a toutefois demandé à cette société de procéder à l'enlèvement de toutes les plaques translucides de toiture peintes et de les remplacer soit par de nouvelles plaques translucides soit par des plaques normales ;

qu'au vu des justifications médicales produites et du fait qu'il s'agit d'un accident du travail, il peut ainsi être alloué à M. X... une provision de 3 500 euros ;

qu'il retient encore que la société EBAP a chargé son salarié d'une tâche qu'il ne lui appartenait pas de remplir ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que l'obligation pesant sur la société EBAP de garantir la société Simorep des condamnations prononcées contre celle-ci n'était pas sérieusement contestable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société EBAP fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à relever et à garantir à titre provisionnel la société Simorep de la condamnation par laquelle cette dernière devait verser une provision à M. X... ;

Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation des articles 1382 et 1384, alinéa 1er, du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation les éléments de preuve soumis à l'appréciation souveraine de la cour d'appel dont elle a déduit que la société EBAP, qui avait pris seule l'initiative de faire procéder à un bâchage supplémentaire, opération qui échappait à sa compétence, et au cours de laquelle l'accident était intervenu, avait commis une faute rendant son obligation de garantie non sérieusement contestable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société EBAP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société EBAP à payer à la société EVL échaffaudages la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille cinq.

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