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Cass. Civ. 2 07.04.2005 n°0217092 (Jurisprudence JL n°J45935)

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  • Droit fiscal

Cour de Cassation 2ème chambre civile 7 avril 2005 n°0217092, Jus Luminum n°J45935

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0217092
Numéro Jus Luminum J45935
Président M. DINTILHAC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.01.2007

Audience publique du 7 avril 2005 Rejet

N° de pourvoi : 02-17092

Inédit Président : M. DINTILHAC

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Donne acte à la société Axa France IARD, venant aux droits de la société Axa courtage IARD, de sa reprise d'instance ;

Donne acte à la société Axa France IARD de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre les sociétés Avaricum et Camace, M. X..., la société Déesse Isis, MM. Y..., Z..., A... et B..., les sociétés Hermitage et Janiren, MM. C... et D..., les époux E..., la société LV 59, Mme F..., la société Magnon, MM. G... et H..., les sociétés Sanlik et Tayac, M. I..., la société Thivi, MM. J..., K... et L..., les sociétés Commercial Union assurances, venant aux droits de la société Abeille assurances, GAN incendie accident, banque Gallière, venant aux droits de la Banque du Dôme, et UIS, venant aux droits de la société Finabail ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2002), que la société MM. M... et compagnie, devenue la Société de gestion Laborde, aujourd'hui en liquidation judiciaire et représentée par son liquidateur, a proposé à plusieurs investisseurs une opération financière portant sur la création et l'exploitation d'un hôtel à Lyon, sous l'enseigne "Bleu marine", dont la gestion commerciale était confiée à la société Bleu marine, aux droits de laquelle vient la société Groupe Envergure ;

que, dans le but de déduire des revenus imposables les déficits d'exploitation des premières années tout en limitant la responsabilité des investisseurs, le projet prévoyait que ceux-ci deviennent associés à la fois d'une société en participation et d'une société à responsabilité limitée, la société Lyon Victoire, gérée par M. M..., puis par la Société de gestion Laborde ;

que la société Lyon Victoire a conclu un contrat de prêt avec la Banque du Dôme, pour le remboursement duquel les associés se sont portés chacun caution, et un contrat de crédit-bail avec les sociétés UIS et Finabail ;

que l'hôtel a ouvert en janvier 1993 mais que son exploitation s'est révélée rapidement déficitaire ;

qu'après la délivrance, le 4 juillet 1994, d'un commandement de payer visant la clause résolutoire, le président du tribunal de grande instance de Paris a constaté, le 8 décembre 1994, à la demande du crédit-bailleur dont les loyers n'étaient plus payés, l'acquisition de la clause résolutoire, ordonné la libération des lieux et condamné la société Lyon Victoire à payer une provision sur les loyers arriérés ;

que la société Lyon Victoire a assigné en responsabilité M. M... et la Société de gestion Laborde et ses assureurs, dont la société Axa France IARD, venant aux droits de Axa courtage IARD (Axa) ;

qu'à cette instance a été jointe l'action engagée par un groupe d'investisseurs associés de la société Lyon Victoire contre les mêmes défendeurs ainsi que la société Groupe Envergure et la banque du Dôme, celle-ci ayant appelé en garantie la société Finabail, la société UIS et la société Lyon Victoire ;

Attendu que Axa fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son recours en garantie contre la société Bleu marine, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1382 du Code civil le lien de causalité est établi dès lors qu'un fait contribue à la réalisation du préjudice, que le préjudice subi par les investisseurs, associés de la société Lyon Victoire, consistant en "la perte d'uneQOY. ce de renoncer à cet investissement s'ils en avaient connu les risques réels", tout fait de nature à augmenter le risque d'échec de l'investissement, notamment les carences établies de la société Bleu marine dans le lancement de l'hôtel qui en expliquaient au moins partiellement les taux d'occupation très décevants, contribuaient directement à la réalisation du préjudice en sorte que la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que M. M... et la Société de gestion Laborde ont commis chacun une faute dans l'exercice de leur activité de conseil en investissement et les condamne en conséquence à indemniser les associés du préjudice constitué par la perte de laQOY. ce de renoncer à leur investissement s'ils en avaient connu les risques réels ;

Que des ces constatations et énonciations, d'où il résulte que les fautes de la société Bleu marine dans l'exploitation et la commercialisation de l'hôtel étaient sans relation avec la décision initiale des associés de procéder à un investissement, la cour d'appel a pu déduire que ces fautes n'avaient aucune part dans le préjudice dont la réparation incombait à Axa en qualité d'assureur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Lyon Victoire :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. N... et de la société Chautue :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

DECLARE non admis les pourvois incidents ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille cinq.

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