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Cass. Civ. 2 07.04.2005 n°0103645 (Jurisprudence JL n°J56776)

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  • Droit fiscal

Cour de Cassation 2ème chambre civile 7 avril 2005 n°0103645, Jus Luminum n°J56776

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0103645
Numéro Jus Luminum J56776
Président M. DINTILHAC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.02.2007

Audience publique du 7 avril 2005 Rejet

Audience publique du 3 mai 1967 REJET

N° de pourvoi : 01-03645

N° de pourvoi : 66-91580

Inédit Président : M. DINTILHAC

Publié au bulZRR. n

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 décembre 2000), que la SCI Sovired Borgo (la SCI), qui avait remis à M. de Z..., avocat au barreau de Bastia, une certaine somme que ce dernier a détournée, en a réclamé le remboursement à la société Le Mans caution, au titre des dispositions prévues par le contrat d'assurance conclu par cet assureur avec l'Ordre des avocats du barreau de Bastia ;

REJET DES POURVOIS DE : 1° FEMME NORBLIN, EPOUSE PARQUET (YOLANDE); 2° FEMME DAGIRAL, EPOUSE MARGUERITAT (MARIE-LOUISE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 14 MARS 1966, QUI LES A CONDAMNEES POUR AVOIR, ALORS QU'ELLES AVAIENT ENCOURU UNE CONDAMNATION POUR PROXENETISME, EXPLOITE UN HOTEL, A 1000 FRANCS D'AMENDE ET A ORDONNE LA FERMETURE DEFINITIVE DE CET HOTEL LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS; VU LE MEMOIRE PRODUIT; SUR LA DEMANDE D'AMNISTIE FORMEE PAR LES DEMANDERESSES; VU LA LOI DU 18 JUIN 1966, ARTICLE 1ER, ENSEMBLE L'ARTICLE 34 DE L'ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 1958; ATTENDU QUE LES LOIS D'AMNISTIE SONT DES LOIS D'EXCEPTION QUI DOIVENT ETRE ENTENDUES ET APPLIQUEES DANS LEURS TERMES MEMES, QU'IL NE SAURAIT APPARTENIR AUX JUGES DE LES ETENDRE DES CAS QU'ELLES ONT SPECIFIES A UN CAS QU'ELLES N'ONT PAS PREVU; ATTENDU QUE L'ARTICLE 34 DE L'ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 1958 DISPOSE QUE LES PERSONNES CONDAMNEES POUR PROXENETISME NE PEUVENT EXPLOITER UN HOTEL ET QU'EN CAS D'INFRACTION A CETTE INTERDICTION LE JUGE PRONONCE UNE PEINE D'AMENDE DE 500 A 10000 FRANCS ET DANS TOUS LES CAS LA FERMETURE DEFINITIVE DE L'ETABLISSEMENT; ATTENDU, DES LORS, QUE LES DEMANDERESSES POURSUIVIES POUR INFRACTION A L'ARTICLE 34 DE L'ORDONNANCE SUSVISEE N'ENCOURENT PAS QU'UNE SEULE PEINE D'AMENDE ET NE SAURAIENT BENEFICIER DE L'AMNISTIE PREVUE PAR L'ARTICLE 1ER, PARAGRAPHE 3, DE LA LOI DU 18 JUIN 1966; DIT N'Y AVOIR LIEU A CONSTATER L'AMNISTIE; ET ATTENDU QU'AUCUN AUTRE MOYEN N'EST PRODUIT A L'APPUI DES POURVOIS, ET QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME; REJETTE LES POURVOIS PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M CANONNE - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M ROUSSEAU

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande et condamnée à rembourser une certaine somme à la société Le Mans caution ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que conformément à l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 31 décembre 1991, et au décret du 27 novembre 1991 qui abroge le décret du 25 août 1972, le contrat d'assurance conclu par le barreau auprès d'une entreprise d'assurance régie par le Code des assurances, pour le compte de qui il appartiendra, garantit la restitution des fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats du barreau, dans l'exercice de leur activité professionnelle, au cas de leur insolvabilité, c'est à bon droit et sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu qu'il incombait à la SCI demanderesse à l'indemnité d'assurance d'établir que les conditions de la garantie étaient réunies, en prouvant que les fonds dont elle réclamait la restitution avaient été remis à M. de Z... à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle d'avocat ;

Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, après avoir relevé, sans dénaturation, que le rapport d'expertise produit aux débats indiquait que selon ses propres déclarations, M. A..., associé et père du gérant de la SCI, qui connaissait depuis l'enfance M. de Z..., s'était vu proposer par ce dernier "un terrain situé au rond-point de Furiani" et lui avait demandé "un chèque de 1,2 millions de francs pour la consignation du prix", ajoutant qu'après 4 ou 5 mois d'attente, il avait relancé M. de Z... qui lui avait confirmé que "son affaire allait se faire" et proposé, à cette occasion d'acquérir l'ensemble des terrains en fournissant un supplément de 400 000 francs", ce dont il résultait qu'il n'était nullement fait référence à la moindre adjudication et que, contrairement aux allégations de la SCI qui connaissait la situation juridique des terrains sur lesquels elle avait obtenu des renseignements auprès de la mairie de Furiani, il n'existait aucun dossier à son nom ouvert au cabinet de l'avocat, et qu'il n'avait jamais été question d'une vente aux enchères publique des terrains visés, que la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas démontré que l'opération se serait rapportée à une adjudication en vue de laquelle la SCI aurait chargé M. de Z... de la représenter pour porter enchère, mais s'analysait en une opération d'entremise immobilière initiée par M. de Z... et acceptée en tant que telle par la société ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire qu'en l'absence de démonstration que les fonds en cause avaient été remis à M. de Z... dans l'exercice de son activité professionnelle, l'opération n'était pas garantie contractuellement par la société Le Mans Caution ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, qui est recevable, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de surseoir à statuer sur sa demande contre l'Ordre des avocats du barreau de Bastia ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a refusé de faire droit à la demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Sovired Borgo aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Sovired Borgo ;

la condamne à payer à la société Le Mans caution la somme de 2 000 euros, à l'Ordre des avocats du barreau de Bastia la même somme et à MM. X... et Y..., ès qualités, la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille cinq.

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