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Cass. Civ. 2 07.03.2001 n°0160362 (Jurisprudence JL n°J102502)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 7 mars 2001 n°0160362, Jus Luminum n°J102502

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0160362
Numéro Jus Luminum J102502
Président M. BUFFET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.10.2007

Audience publique du 7 mars 2001 Rejet

N° de pourvoi : 01-60362

Inédit titré Président : M. BUFFET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Emilien, Claude Africa, 2 / M. Jules Aly, 3 / M. Alexis, Jean-Marie Borval, 4 / M. Hugues, Romuald Borval, 5 / Mlle Marina, Audrey Borval, 6 / M. José Cannenpasse-Riffard, 7 / Mlle Marguerite Cannenterre, 8 / M. Claude Chadet, 9 / Mme Léonie Chadet, épouse Boutrin, 10 / Mlle Anasthase, Marie-Line Chemin, 11 / M. Jean-Louis Chemin, 12 / M. Landry, Michel Minolien, 13 / M. Benjamin Clerqui, 14 / Mlle Félicité, TUY. Clerqui, 15 / Mlle Nathalie Clerqui, 16 / M. Timoléon Clerqui, 17 / M. Christophe Dehauteur, 18 / M. Miran, Simon Dehauteur, 19 / M. Yves, Nicol Dehauteur, 20 / Mlle Sylvia Desca, 21 / M. William Desire, 22 / M. Raphaël, Constant Etinof, 23 / Mlle Eléonore Flérin, 24 / M. Forgatti, Mathurin Flérin, 25 / Mlle Marlène Florimond, 26 / Mlle Marie-Thérèse Guillaume, 27 / M. Elie Jean-Baptiste, 28 / Mme Marie-Nadiège Lavaly, épouse Etinof, 29 / Mme Avitte Léopoldie, épouse Dechavigny, 30 / Mlle Marie-Dominique Léopoldie, 31 / M. Jean-Elie Louisin, 32 / Mme Marie-Thérèse Mangamal, épouse Rémilien, 33 / Mme Ginette Marajo, épouse Monnel, 34 / M. Landry, Michel Minolien, 35 / Mme Clotilde, Juana Monnel, épouse Marie-Sainte, 36 / M. QRU. Monnel, 37 / Mlle Marie-Andrée WQV. , 38 / M. Wilfrid Negouaï, 39 / Mlle Alice Rémilien, 40 / M. Frédéric Rémilien, 41 / M. Jean-François Rémilien, 42 / Mlle Miguelle Rémilien, 43 / M.QQU. , Louis Rémilien, 44 / Mlle Rosemonde Rémilien, 45 / Mlle Ferdulie, Stella Sabin, 46 / M. Hubert Sabin, 47 / M. Claude Salpétrier, 48 / M. Guy, Léontine Salpétrier, 49 / Mlle Marie-Jeanne Salpétrier, 50 / Mlle Jacqueline Sandra Tiquant, tous domiciliés 97218 Grand'Rivière, contre : I - un jugement rendu le 20 février 2001 par le tribunal d'instance de Fort-de-France (contentieux des élections politiques), au profit : 1 / de M. Eugène Jean-Baptiste, 2 / de M. PR. Birmingham, 3 / de M. Eloi Birmingham, 4 / de M. Aubin Marc Tiquant, tous domiciliés 97218 Grand'Rivière, II - un jugement du 22 février 2001 rendu par le même Tribunal, au profit du sous-préfet de La Trinité, domicilié en sa sous-préfecture, 97220 La Trinité ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Africa et quarante-neuf autres électeurs font grief aux jugements attaqués (Fort-de-France, 20 et 22 février 2001) de les avoir radiés de la liste électorale de la commune de Grand'Rivière, alors, selon le moyen, qu'ils peuvent se prévaloir du principe de la permanence de l'existence de leur domicile dans cette commune et qu'ils produisent des éléments de preuve suffisant à démontrer la réalité de ce domicile ou de leur résidence depuis 6 mois au moins dans cette même commune ;

Mais attendu que le principe de la permanence des listes électorales ne crée pas, pour les électeurs qui y sont inscrits, une présomption en faveur de leur droit à y être maintenus ;

que, par ailleurs, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et qui ne peuvent être réexaminés par la Cour de Cassation que le juge du fond, par une décision motivée, a décidé de prononcer leur radiation de la liste électorale de Grand'Rivière ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du sept mars deux mille un ;

Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.

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