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Cass. Civ. 2 07.03.2001 n°0160340 (Jurisprudence JL n°J27341)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 7 mars 2001 n°0160340, Jus Luminum n°J27341

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0160340
Numéro Jus Luminum J27341
Président M. BUFFET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.01.2007

Audience publique du 7 mars 2001 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 01-60340

Inédit Président : M. BUFFET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Elie Font, demeurant ... Corniche de Neubourg, 34200 Sète, en cassation d'un jugement rendu le 7 février 2001 par le tribunal d'instance de Sète (contentieux des élections politiques), au profit de M. QUP. Barbaza, demeurant ... Poussan, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Kessous, avocat général, Mme Claude UPU. , greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article R. 15-2, alinéa 1er, du Code électoral ;

Attendu, selon ce texte, que si le recours tend à l'inscription ou à la radiation d'un électeur omis ou qui serait indûment inscrit, la déclaration de pourvoi formé contre le jugement qui a statué sur ce recours indique les nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. Font, électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Sète, a demandé la radiation de cette liste de M. QUP. Barbaza ;

qu'un jugement n° 15-01-000070 rendu le 7 février 2001 par le tribunal d'instance de Sète ayant rejeté son recours, M. Font s'est pourvu en cassation ;

Attendu, cependant, que la déclaration à laquelle est jointe la copie du jugement précité mentionne les noms de plusieurs personnes parmi lesquelles ne figure pas celui de M. QUP. Barbaza ;

Qu'ainsi, l'électeur contesté n'étant pas dénommé dans la déclaration, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un.

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