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Cass. Civ. 2 07.03.2001 n°0160310 (Jurisprudence JL n°J228469)

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  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour de Cassation 2ème chambre civile 7 mars 2001 n°0160310, Jus Luminum n°J228469

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0160310
Numéro Jus Luminum J228469
Président M. BUFFET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.02.2008

Audience publique du 7 mars 2001 Rejet

N° de pourvoi : 01-60310

Inédit Président : M. BUFFET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine Scotto, demeurant ... Faubert, 34200 Sète, en cassation d'un jugement rendu le 7 février 2001 par le tribunal d'instance de Sète (contentieux des élections politiques), au profit de Mlle Chrystel Lapeyre, domiciliée 4, lotissement Puig, 34560 Poussan, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Scotto, électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Sète, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Sète, 7 février 2001, n° 15-01-000050), d'avoir rejeté son recours tendant à la radiation de cette liste de Mlle Chrystel Lapeyre, alors que celle-ci n'habite plus la commune, que son absence aux débats laisse supposer qu'elle n'y a pas son domicile réel et que la preuve de sa non-imposition ne peut être rapportée, les services municipaux ayant refusé aux tiers électeurs contestants le droit de consulter le rôle des contributions directes communales ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le Tribunal a retenu que M. Scotto n'établissait pas que Mlle Chrystel Lapeyre ne remplissait aucune des conditions prévues à l'article L. 11 du Code électoral pour être électrice dans la commune de Sète ;

Et attendu que les éléments de preuve, qui n'ont pas été soumis à l'appréciation du juge du fond, ne peuvent être produits pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un.

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