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Cass. Civ. 2 07.03.1985 n°8312961 (Jurisprudence JL n°J100535)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 7 mars 1985 n°8312961, Jus Luminum n°J100535

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 8312961
Numéro Jus Luminum J100535
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.10.2007

Audience publique du 7 mars 1985 Rejet

N° de pourvoi : 83-12961

Publié au bulXOP. n Pdt. M. Aubouin

Rapp. Mme Vigroux Av.Gén. M. Charbonnier Av. demandeur : Me Delvolvé Av. défendeur : Me Boulloche

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, INFIRMATIF DE CE CHEF, QUI, SUR LA DEMANDE EN DIVORCE DU MARI ET LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN SEPARATION DE CORPS, A PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX C. A LEURS TORTS PARTAGES, D'AVOIR DEBOUTE L'EPOUSE DE SA DEMANDE RELATIVE A UNE PENSION ALIMENTAIRE, ALORS QU'IL AURAIT APPARTENU A LA COUR D'APPEL, DES LORS QU'ELLE ESTIMAIT FONDEE LA DEMANDE DU MARI ET QU'ELLE PRONONCAIT LE DIVORCE AUX TORTS PARTAGES DES EPOUX, DE RETABLIR DANS LE CADRE DE CETTE DECISION L'EXACTE QUALIFICATION DE LA DEMANDE ACCESSOIRE DE LA FEMME ET QU'EN REJETANT CETTE DEMANDE SANS RECHERCHER SI LA RUPTURE DU MARIAGE ENTRAINAIT DANS LES CONDITIONS DE VIE RESPECTIVES DES EPOUX UNE DISPARITE SUSCEPTIBLE DE DONNER LIEU A PRESTATION COMPENSATOIRE, ELLE AURAIT VIOLE L'ARTICLE 270 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QUE SAISIE UNIQUEMENT PAR MME C. D'UNE DEMANDE DE PENSION ALIMENTAIRE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 303 DU CODE CIVIL, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS MODIFIER L'OBJET DU LITIGE, LUI ACCORDER UNE PRESTATION COMPENSATOIRE QU'ELLE NE SOLLICITAIT PAS ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.

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