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Cass. Civ. 2 07.03.1979 n°7714141 (Jurisprudence JL n°J54878)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 7 mars 1979 n°7714141, Jus Luminum n°J54878

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 7714141
Numéro Jus Luminum J54878
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.02.2007

Audience publique du 7 mars 1979 REJET

N° de pourvoi : 77-14141

Publié au bulSVW. n Pdt M. Bel

Rpr M. Robineau Av.Gén. M. Charbonnier Av. Demandeur : M. Coutard Av. Défendeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que dame Roullet, qui se trouvait dans l'appartement de Yvernault, locataire de Birot, a heurté une baie vitrée dont la glace s'est brisée ;

que, blessée, elle a demandé à Birot réparation de son dommage par application de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil ;

Attendu que dame Roullet fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, d'une part, que le fait de la victime n'excluerait nullement que la glace ait pu jouer un rôle causal dans la production du dommage, et qu'en déclarant que la victime ne prouvait pas que la glace, dont le bris était à l'origine de son dommage, présentait un vice popre, la Cour d'appel aurait renversé le fardeau de la preuve, et alors, d'autre part, que la Cour d'appel n'aurait pas recherché, comme elle y était invitée, si le locataire saisonnier avait, avec l'usage de la chose qui a causé le préjudice, le pouvoir d'en surveiller et contrôler tous les éléments ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que le bris de la glace avait été consécutif à un heurt de dame Roullet, relève qu'il n'est pas prouvé que la glace, dont Birot était propriétaire, présentait un vice ou un défaut de pose ;

Que, de cette seule constatation la Cour d'appel a pu déduire, sans encourir les reproches du pourvoi, que Birot n'était pas responsable du dommage en application de l'article susvisé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 11 mai 1977 par la Cour d'appel de Poitiers ;

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