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Cass. Civ. 2 07.02.2002 n°0018557 (Jurisprudence JL n°J195607)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Cour de Cassation 2ème chambre civile 7 février 2002 n°0018557, Jus Luminum n°J195607

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0018557
Numéro Jus Luminum J195607
Président M. BUFFET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.01.2008

Audience publique du 7 février 2002 Annulation

N° de pourvoi : 00-18557

Inédit Président : M. BUFFET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 2000 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section C), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Bizot, conseiller, Mme Claude SYT. , greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de Me Bouthors, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;

Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ;

qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... à verser une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle d'une durée de 4 années ;

Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi : ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 8 juin 2000 par la cour d'appel de Paris ;

Renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Pierre, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du sept février deux mille deux et signé par Mlle Laumône, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt..

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