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Cass. Civ. 2 07.02.1996 n°9413582 (Jurisprudence JL n°J38998)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 7 février 1996 n°9413582, Jus Luminum n°J38998

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date 7 février 1996
Numéro 9413582
Numéro Jus Luminum J38998
Président M. ZAKINE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.01.2007

Audience publique du 7 février 1996 Rejet

N° de pourvoi : 94-13582

Inédit Président : M. ZAKINE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Véronique Chira, domiciliée chez Mme Piedfourk, 15, avenue Marcel Cachin, 93120 La Courneuve, en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1993 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre), au profit : 1 / de Mlle Nathalie Caplau, 2 / de M. Clodomir Caplau, domiciliés tous deux chez M. Caaza, 248, rue du Faubourg Saint-Martin, 75010 Paris, 3 / de la compagnie Groupe Drouot assurances, devenue Axa assurances, dont le siège est Place Victorien Sardou, 78161 Marly-le-Roi, 4 / de M. le Trésorier principal de Poitiers, demeurant ... 86000 Poitiers, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme Chira, de la SCP Célice et Blancpain, avocat des consorts Caplau et de la compagnie Axa assurances, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés, de manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, de défaut de réponse à conclusions et défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond, qui se sont prononcés au vu des justifications qui leur étaient produites, sur le préjudice subi par Mlle Chira à la suite d'un accident de la circulation dont Mlle Caplau, M. Caplau et leur assureur ont été condamnés à réparer les conséquences ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Chira, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 109

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