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Cass. Civ. 2 07.02.1996 n°9413300 (Jurisprudence JL n°J142856)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 7 février 1996 n°9413300, Jus Luminum n°J142856

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 9413300
Numéro Jus Luminum J142856
Président M. ZAKINE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.10.2007

Audience publique du 7 février 1996 Rejet

N° de pourvoi : 94-13300

Inédit Président : M. ZAKINE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abdelmadjid Chaibi, demeurant ... Issoudun, en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1993 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), au profit : 1 / de la compagnie Les Assurances mutuelles de l'Indre, dont le siège est 27, rue Porte Thibault, 36000 Châteauroux, 2 / de M. Jean Jolivet, demeurant ... Primelles, défendeurs à la cassation ;

M. Jolivet a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Chaibi, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Jolivet, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la compagnie Les Assurances mutuelles de l'Indre, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de motifs hypothétiques et contradictoires, dénaturation, inversion de la charge de la preuve et manque de base légale au regard des articles L.411-1 du Code de la sécurité sociale et 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis, dont ils ont déduit que l'accident dont M. Chaibi avait été victime relevait de la législation des accidents du travail ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que les Assurances mutuelles de l'Indre sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne MM. Chaibi et Jolivet, envers les Assurances mutuelles de l'Indre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 108

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