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Cass. Civ. 2 07.01.1999 n°9519649 (Jurisprudence JL n°J148752)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 7 janvier 1999 n°9519649, Jus Luminum n°J148752

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 9519649
Numéro Jus Luminum J148752
Président M. LAPLACE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.10.2007

Audience publique du 7 janvier 1999 Rejet

N° de pourvoi : 95-19649

Inédit Président : M. LAPLACE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Compagnie Zurich International France, société anonyme, dont le siège est 17-19, rue Guillaume Tell, 75017 Paris, 2 / la société Hamster Productions, société anonyme, dont le siège est 5, rue Jean Mermoz, 75009 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), au profit : 1 / de la société Hôtel Les Roches, dont le siège est 1, avenue des Trois Dauphins, Aiguebelle plage, 83980 Le Lavandou, 2 / de M. Henri Bor, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme Hôtel Les Roches, demeurant ... Foch, 83000 Toulon, défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude TPS. , greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Compagnie Zurich International France et de la société Hamster Productions, de Me Choucroy, avocat de la société Hôtel Les Roches, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux sociétés Zurich International France et Hamster Productions de leur reprise d'instance contre M. Bor, ès qualités, à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Hôtel Les Roches ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 1995), rendu en référé, que la société Hôtel Les Roches a conclu avec la société Hamster Productions (la société Hamster), assurée par la société Zurich International France (la société Zurich), une convention d'autorisation de tournage d'un film dans l'hôtel qu'elle exploite au Lavandou ;

qu'à l'occasion du tournage, une tempête et un incendie accidentel ont causé à l'hôtel des dommages ;

que la société Hôtel Les Roches a demandé en référé une expertise et des provisions ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance de référé condamnant in solidum les sociétés Hamster et Zurich à payer à la société Hôtel Les Roches une provision de 1 921 891,46 francs, et y ajoutant accordé à celle-ci un supplément de provision de 450 000 francs au titre de la perte d'exploitation, ainsi que les frais irrépétibles d'appel et une certaine somme au titre de la consignation des frais d'expertise ;

Mais attendu que sous couvert de griefs d'excès de pouvoir et de violation du principe de la contradiction, le pourvoi ne tend vainement qu'à remettre en cause le montant des provisions allouées par la cour d'appel au terme d'un arrêt motivé qui, répondant aux conclusions des parties et en se fondant sur des travaux de techniciens effectués contradictoirement, a fait ressortir que les sommes qu'elle a accordées à la société Hôtel Les Roches correspondaient à des préjudices incontestablement subis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Compagnie Zurich International France et la société Hamster Productions aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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