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Cass. Civ. 2 06.12.2006 n°0518496 (Jurisprudence JL n°J195690)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 6 décembre 2006 n°0518496, Jus Luminum n°J195690

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0518496
Numéro Jus Luminum J195690
Président Mme Favre
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.01.2008

Audience publique du 18 septembre 2007 Cassation partielle

Audience publique du 6 décembre 2006 Cassation sans renvoi

Lecture du 5 avril 2006

N° de pourvoi : 06-13824

N° de pourvoi : 05-18496

REPUBLIQUE FRANCAISE

Publié au bulVS. n Président : M. TRICOT

Publié au bulVS. n Président : Mme Favre.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

Rapporteur : Mme Duvernier. Avocats : SCP Gatineau, Me Balat.

Vu 1°), sous le n° 286493, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre et 14 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BetW MARKETING, dont le siège est situé 1035, avenue Guilibert de la Lauzière à Aix-en-Provence (13793) ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

la SOCIETE BetW MARKETING demande au Conseil d'Etat :

Statuant tant sur le pourvoi principal de MM. X... et Y..., agissant en leur qualité de représentant des créanciers de la société AOM Air liberté, que sur le pourvoi incident de M. Z..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de cette société ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 octobre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l'exécution de la décision du 19 août 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement autorisant le transfert du contrat de travail de Mme A ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Finova capital limited, 49399 Leasing limited, 49617 Leasing limited, 49618 Leasing limited et 49855 Leasing limited (les bailleresses) ont donné à bail quatre aéronefs à la société AOM Air liberté (société AOM) par contrats des 21 novembre 1999 et 19 avril 2000 ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande de suspension de l'exécution de la décision du 19 août 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement présentée par Mme A ;

qu'un jugement du 19 juin 2001 a ouvert le redressement judiciaire de la société AOM et désigné MM. Z... et A... en qualité d'administrateurs ;

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;

que le 27 juillet 2001, le plan de cession de la société AOM a été arrêté au profit de la société Holco, MM. Z... et A... étant nommés commissaires à l'exécution du plan ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu 2°), sous le n° 286564, le recours, enregistré le 31 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE ;

que par courrier du 7 août 2001, ceux-ci ont notifié aux bailleresses leur intention de ne pas poursuivre les contrats de location des aéronefs ;

Vu les articles L. 161-19 et D. 351-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;

le ministre demande au Conseil d'Etat :

que les avions ont été restitués les 11 et 18 octobre 2001 ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les périodes d'engagement volontaire en temps de guerre sont, sans condition préalable, assimilées aux périodes d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse, sous réserve que l'intéressé ait ensuite exercé, en premier lieu, une activité au titre de laquelle des cotisations ont été versées au régime général de sécurité sociale ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

que les bailleresses ont assigné MM. Y... et X..., en leur qualité de représentant des créanciers de la société AOM, ainsi que ses administrateurs judiciaires, en paiement de différentes sommes au titre des obligations découlant des contrats de location des aéronefs ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui, de nationalité marocaine, avait servi dans l'armée française du 9 décembre 1950 au 8 décembre 1954, a, le 22 juin 2001, sollicité le bénéfice d'une pension de vieillesse au titre de sa période d'engagement volontaire ;

Vu la note en délibéré présentée le 9 mars 2006 pour Mme A ;

que la cour d'appel a condamné MM. X... et Y..., ès qualités, solidairement avec M. Z..., à payer diverses sommes aux bailleresses ;

que la caisse régionale d'assurance maladie lui a opposé un refus ;

Vu le code du travail ;

Sur la recevabilité du pourvoi principal, contestée par la défense :

Attendu que, pour faire droit à la demande de l'intéressé, l'arrêt énonce qu'il résulte des articles L. 161-19 et D. 351-1 du code de la sécurité sociale que toute période de service volontaire en temps de guerre doit faire l'objet d'une validation "sans condition préalable", c'est-à-dire quelles qu'en soient les conditions, et ne peut être subordonnée à l'exercice d'une activité ayant fait l'objet de versement de cotisations au régime général de la sécurité sociale ou à toute autre condition restrictive de la loi par décret ou circulaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Attendu qu'il est soutenu que ce pourvoi est irrecevable faute par MM. X... et Y..., ès qualités, de justifier d'un intérêt à agir à la date du dépôt de leur mémoire en demande, le chef du dispositif qu'ils critiquent ayant été rectifié et ne leur faisant plus grief ;

Qu'en se prononçant ainsi alors que l'attribution de l'avantage en cause est subordonnée à l'affiliation postérieure au régime général, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Après avoir entendu en séance publique :

Mais attendu que l'existence de l'intérêt conditionnant la recevabilité du recours s'apprécie au jour où celui-ci est formé et ne peut dépendre de circonstances postérieures ;

Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

- le rapport de M.SYS. -David Desrameaux, Conseiller d'Etat,

que le pourvoi principal est recevable ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SOCIETE BetW MARKETING et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Petit,

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Attendu qu'il n'est pas contesté par MM. X... et Y..., ès qualités, que l'arrêt du 27 janvier 2006, en ce qu'il les a condamnés à payer diverses sommes aux bailleresses, a été rectifié par un arrêt irrévocable du 28 avril 2006 qui les a mis hors de cause ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Considérant que la requête de la SOCIETE BetW MARKETING et le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT tendent à l'annulation de la même ordonnance du 13 octobre 2005, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l'exécution de la décision du 19 août 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement autorisant le transfert à la société ACP Production du contrat de travail de Mme A, salariée protégée de la SOCIETE BetW MARKETING ;

que, dès lors, la décision intervenue rend sans objet le pourvoi principal ;

Déboute M. X... de sa demande ;

qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deuxième et troisième branches :

Condamne M. X... aux dépens, tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête et du recours ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, en ses qualités, à payer aux bailleresses diverses sommes au titre des manquements aux obligations d'entretien et de restitution des avions, alors, selon le moyen :

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Considérant qu'aux termes du sixième alinéa de l'article L. 4251 du code du travail : Lorsqu'un délégué du personnel est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application des dispositions de l'article L. 12212, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. (

1 / qu'en cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités liées à l'inexécution contractuelle doivent faire l'objet d'une déclaration de créance de la part du cocontractant ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

) ;

que M. Z..., ès qualités, faisait valoir que les indemnités liées aux frais d'entretien et de restitution dont le paiement était réclamé par les sociétés de leasing auraient dû faire l'objet d'une déclaration de créance, dans un délai d'un mois à compter du 7 août 2001 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille six.

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 5211 du code de justice administrative ne permettent de demander la suspension d'une décision administrative qu'à la condition qu'une telle décision soit encore susceptible d'exécution ;

qu'en estimant cependant que ces créances nées des manquements aux obligations d'entretien et de restitution constituaient une créance de l'article L. 621-32 du code de commerce et n'avaient donc pas à être déclarées quand les indemnités liées à une inexécution contractuelle étaient soumises à déclaration de créance, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble les articles L. 621-28 et L. 621-43 du code de commerce ;

Considérant, en second lieu, que l'autorisation de transfert du contrat de travail d'un salarié protégé entraîne de plein droit ce transfert à compter de la date de la notification de la décision de l'administration et se trouve ainsi, à cette date, entièrement exécutée ;

2 / qu'en affirmant que "les pièces produites démontrent d'ailleurs que la créance de réparation est née postérieurement au jugement d'ouverture", sans viser ni analyser, même sommairement, les pièces qui lui permettaient de parvenir à une telle conclusion, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, dès lors, ainsi que cela ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, que l'autorisation de transfert du contrat de Mme A avait été notifiée et avait ainsi été entièrement exécutée avant que Mme A ne présente sa demande aux fins de suspension de la décision autorisant ce transfert, que cette demande était sans objet ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que les clauses contractuelles sont opposables aux mandataires judiciaires qui renoncent aux contrats qu'ils avaient poursuivis et que ceux-ci sont tenus de restituer les biens en bon état, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments qui lui ont été soumis et qu'elle a analysés, a constaté qu'il résultait de ces éléments que la créance de réparation était née postérieurement au jugement d'ouverture et constituait une créance de l'article L. 621-32 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

que, par suite, le juge des référés devait, pour ce motif, rejeter la demande de suspension présentée par Mme A ;

que le moyen n'est pas fondé ;

qu'en y faisant droit, il a entaché son ordonnance d'erreur de droit ;

Mais sur ce moyen, pris en sa première branche :

que, dès lors, la SOCIETE BetW MARKETING et le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Vu les articles L. 621-28 et L. 621-32 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et 1382 du code civil ;

Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 8212 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par Mme A devant le tribunal administratif de Marseille ;

Attendu que pour condamner M. Z..., ès qualités, à payer aux bailleresses le montant des loyers entre le jour de la renonciation à la poursuite des contrats de location et le jour de la restitution des avions, l'arrêt après avoir énoncé que les contrats en cours ne sont pas résiliés par le simple fait de la procédure collective, en l'absence de mise en demeure des sociétés de crédit-bail, la renonciation du liquidateur à poursuivre les contrats n'entraînant pas la résiliation de plein droit de la convention à son initiative mais conférant au seul contractant le droit de la faire prononcer en justice, retient que c'est à bon droit que les sociétés de crédit-bail demandent le paiement des loyers jusqu'à la date de restitution, qui doit être considérée comme la résiliation des contrats, que par contre la demande des mandataires judiciaires de faire arrêter le cours des loyers à la date à laquelle ils ont notifié leur intention de faire cesser les contrats ne peut être accueillie puisque la renonciation n'entraîne pas résiliation et que ces créances nées des contrats en cours relèvent des dispositions de l'article L. 621-32 du code de commerce ;

Sur la fin de nonrecevoir opposée par la SOCIETE BetW MARKETING et le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT :

Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé que M. Z..., ès qualités, avait renoncé à la poursuite des contrats de crédit-bail sans avoir été mis en demeure, alors qu'elle ne pouvait condamner celui-ci au paiement au titre des loyers échus postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, à l'exception de ceux afférents à la période comprise entre cette ouverture et la date de la renonciation, qui entraient seuls dans les prévisions de l'article L. 621-32 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et non ceux échus postérieurement, sauf à relever à l'encontre du débiteur une faute ayant causé un préjudice aux bailleresses, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme A a demandé au juge des référés de suspendre une décision qui avait été entièrement exécutée à la date de sa demande ;

Et sur le même moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches :

que cette dernière est ainsi sans objet, et, par suite, irrecevable ;

Vu les articles L. 621-28, alinéa 1er, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et 66, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme A doit être rejetée ;

Attendu que pour condamner M. Z..., ès qualités, à payer aux bailleresses le montant du manque à gagner à la suite de la renonciation des commissaires à l'exécution du plan aux contrats de location des aéronefs et ordonner sa compensation avec les acomptes de garantie, l'arrêt retient que les bailleresses se fondent sur l'article 20.5 a des contrats pour affecter les acomptes de garantie au manque à gagner qu'elles ont subi, que cet article stipule que le locataire indemnisera le bailleur de toute perte de profit encourue en raison de l'incapacité du bailleur à placer l'aéronef auprès d'un autre locataire dans des conditions aussi favorables pour le bailleur que celles du présent contrat, que les appelantes justifient avoir procédé à des locations de courte durée des aéronefs pour leur remise en état alors que les contrats venaient à expiration en novembre 2002 ou octobre 2003, que le manque à gagner étant établi, il convient de déduire de cette somme les acomptes de garantie ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance fondée sur le manque à gagner résultant de la renonciation par le mandataire judiciaire à la poursuite des contrats de crédit-bail équivaut à une créance au titre de la résiliation de ces contrats, exclue de la priorité de paiement instituée par l'article L. 621-32 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et doit être déclarée au passif de la procédure collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat ou de la SOCIETE BetW MARKETING, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la sixième branche :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE BetW MARKETING et non compris dans les dépens ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi principal ;

DECIDE :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis hors de cause MM. A..., X... et Y..., ès qualités, l'arrêt rendu le 27 janvier 2006, rectifié par l'arrêt rendu le 28 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Article 1er : L'ordonnance du 13 octobre 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée.

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille est rejetée, ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Condamne la société Finova capital limited et les sociétés 49399, 49617, 49618 et 49855 Leasing limited aux dépens ;

Article 3 : Mme A versera à la SOCIETE BetW MARKETING la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés défenderesses ;

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BetW MARKETING, à Mme Liliane A et au MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Besançon, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du dix-huit septembre deux mille sept.

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