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Cass. Civ. 2 06.12.2001 n°9916126 (Jurisprudence JL n°J202661)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 6 décembre 2001 n°9916126, Jus Luminum n°J202661

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 9916126
Numéro Jus Luminum J202661
Président M. BUFFET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.01.2008

Audience publique du 6 décembre 2001 Rejet

N° de pourvoi : 99-16126

Inédit Président : M. BUFFET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Christophe Guyot,

2 / M. Edmond Saffar,

demeurant tous deux 31, rue de Constantinople, 75008 Paris,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 27 avril 1998 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de Mme Antoinette Renard, demeurant ... Poitiers,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Guyot et de M. Saffar, de Me Thouin-Palat, avocat de Mme Renard, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en référé par un premier président (Paris, 27 avril 1998), qu'un tribunal d'instance a validé le congé donné par Mme Renard à ses locataires, MM. Guyot et Saffar et a ordonné leur expulsion ;

que ces derniers qui ont relevé appel du jugement, ont saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont cette décision était assortie ;

Attendu que MM. Guyot et Saffar font grief à l'ordonnance d'avoir rejeté leur demande ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le premier président, motivant sa décision, a retenu que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne pouvait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Guyot et Saffar aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Renard ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille un.

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