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Cass. Civ. 2 06.12.2001 n°0016870 (Jurisprudence JL n°J241907)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 6 décembre 2001 n°0016870, Jus Luminum n°J241907

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0016870
Numéro Jus Luminum J241907
Président M. Buffet
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.04.2008

Audience publique du 6 décembre 2001 Rejet

N° de pourvoi : 00-16870

Publié au bulYQQ. n Président : M. Buffet

Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Séné (arrêt n° 1), Mme Foulon (arrêt n° 2). Avocat général : M. Kessous. Avocats : la SCP Tiffreau, la SCPUZQ. , Farge et Hazan (arrêt n° 1), M. Blanc, la SCP Piwnica et Molinié (arrêt n° 2).

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRÊT N° 2

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en référé par un premier président (Versailles, 5 avril 2000), que Mme Bonduel a sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision d'un juge de l'exécution qui l'a déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société Finin limited (la société), sur le compte joint des époux Bonduel ;

Attendu que la société fait grief à l'ordonnance d'avoir sursis à l'exécution de la saisie-attribution ;

Mais attendu que c'est sans violer le principe de la contradiction que le premier président, tenu d'apprécier la demande sur le seul fondement de l'article 31 du décret du 31 juillet 1992, a, au vu des éléments de fait qui lui étaient soumis, tranché le litige conformément à la règle de droit applicable ;

Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président a, par une décision motivée, retenu que le moyen développé par Mme Bonduel, pour obtenir la mainlevée de la saisie, présentait un caractère sérieux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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