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Cass. Civ. 2 06.12.2001 n°0016443 (Jurisprudence JL n°J73990)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 6 décembre 2001 n°0016443, Jus Luminum n°J73990

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0016443
Numéro Jus Luminum J73990
Président M. SENE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.07.2007

Audience publique du 6 décembre 2001 Cassation partielle

N° de pourvoi : 00-16443

Inédit titré Président : M. SENE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Daniel Maussang, 2 / Mme Josette Dargier, demeurant ... PWT. , 36100 Issoudun, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 2000 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), au profit : 1 / de M. Gilbert Aubard, demeurant ... République, 36100 Issoudun, 2 / de la compagnie Gan incendie accidents, dont le siège est 2, rue Pillet Will, 75448 Paris Cedex 9, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2001, où étaient présents : M. Séné, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mme Claude TVU. , greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Hemery, avocat de M. Maussang et de Mme Dargier, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. Aubard, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la compagnie Gan incendie accidents, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met sur sa demande M. Aubard hors de cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Maussang et Mme Dargier, qui avaient souscrit auprès de M. Aubard, alors agent général de la compagnie Gan incendie accidents (l'assureur), une police d'assurance multirisque habitation, ont effectué une déclaration de vol au vu de laquelle M. Aubard a opposé une exclusion de garantie, au motif que les risques issus du vol n'étaient pas compris dans la police d'assurance ;

que M. Maussang et Mme Dargier ont assigné l'assureur et son agent général devant un tribunal de grande instance aux fins de prise en charge des conséquences du sinistre ;

que le Tribunal a rejeté la demande par un jugement que M. Aubard a fait signifier à M. Maussang et à Mme Dargier le 14 avril 1998 et à l'assureur le 21 avril ;

que M. Maussang et Mme Dargier ont interjeté appel contre M. Aubard et contre l'assureur par acte du 20 juillet 1998 ;

que M. Aubard a soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, tandis que l'assureur se bornait à conclure au fond ;

Sur le moyen unique. pris en sa première branche :

Attendu que M. Maussang et Mme Dargier font grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable à l'égard de M. Aubard et de l'assureur, alors, selon le moyen, qu'en cas de solidarité ou d'indivisibilité à I'égard de plusieurs parties, I'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l 'instance ;

qu'en ayant déclaré irrecevable l'appel contre la compagnie Gan incendie accidents et M. Aubard bien que celui-ci ait été introduit dans les délais contre la compagnie Gan incendie accidents et bien qu'elle ait constaté l'indivisibilité entre ces parties, la cour d'appel a violé I'article 552, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les appelants ayant intimé l'agent général et l'assureur par un seul acte d'appel, les dispositions de l'article 552, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile n'étaient pas applicables ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 529, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que dans le cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles ;

Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable en tant que dirigé contre l'assureur, l'arrêt, après avoir relevé la tardiveté de l'appel à l'égard de M. Aubard, retient que le jugement profitant indivisiblement à l'assureur et à son agent, la signification de cette décision faite par M. Aubard profite à l'assureur qui n'avait pas notifié, de sorte que l'appel est tardif à l'encontre de ces deux parties ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur ne s'était pas prévalu de la notification faite par M. Aubard, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel en tant que dirigé contre la compagnie Gan incendie accidents, l'arrêt rendu le 28 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. Aubard et la compagnie Gan incendie accidents aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille un.

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