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Cass. Civ. 2 06.12.2001 n°0015323 (Jurisprudence JL n°J34862)

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  • Droit fiscal

Cour de Cassation 2ème chambre civile 6 décembre 2001 n°0015323, Jus Luminum n°J34862

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0015323
Numéro Jus Luminum J34862
Président M. BUFFET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.01.2007

Audience publique du 6 décembre 2001 Rejet

N° de pourvoi : 00-15323

Inédit Président : M. BUFFET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine Caucheteux, demeurant ... 76640 Fauville-en-Caux, en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 2000 par la cour d'appel de Rouen (chambre des appels prioritaires), au profit : 1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Haute-Normandie, dont le siège est Cité de l'Agriculture, 76230 Bois-Guillaume, 2 / de Mme Lorraine Toulier, demeurant ... cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de Mme Caucheteux, de Me Cossa, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Haute-Normandie, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 mars 2000), que, sur l'appel interjeté par Mme Caucheteux d'un jugement l'ayant condamnée à payer une certaine somme à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Haute-Normandie (la caisse), un arrêt a sursis à statuer jusqu'à l'issue de l'instruction pénale en cours devant un juge d'instruction ;

qu'une ordonnance de non-lieu est intervenue le 26 décembre 1996 ;

Attendu que Mme Caucheteux fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli le moyen tiré de la péremption soulevé par la caisse, alors, selon le moyen : 1 / qu'à l'expiration d'un sursis à statuer, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge ;

que la poursuite de l'instance après l'expiration d'un délai de sursis à statuer, a lieu sur l'avis qui en est donné aux parties ou verbalement ;

qu'en déclarant que le délai de péremption avait recommencé à courir sans qu'aucun avis de la reprise de l'instance n'en ait été fait aux parties, la cour d'appel a violé les articles 482 et 379 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que lorsque le délai de péremption a été interrompu jusqu'à l'expiration d'un sursis à statuer, le nouveau délai de péremption ne commence à courir à l'encontre d'une partie qu'au jour où celle-ci a eu connaissance de l'événement dans l'attente duquel avait été ordonné le sursis ;

qu'en l'espèce, le sursis avait été ordonné jusqu'à la clôture d'une procédure à laquelle Mme Caucheteux n'était pas partie ;

qu'en retenant que le délai de péremption d'instruction avait recommencé à courir à son égard au jour de l'ordonnance de non-lieu, bien qu'il résultait des pièces de la procédure que cette décision n'avait été portée à sa connaissance que plus de 2 ans plus tard, la cour d'appel a violé les articles 842 et 379 du nouveau Code de procédure civile, ensemble le principe de l'égalité des armes ;

Mais attendu que Mme Caucheteux n'ayant pas conclu à l'appui de son appel, le moyen qu'elle invoque actuellement n'a pas été présenté aux juges du second degré ;

que nouveau et mélangé de fait et de droit, il n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Caucheteux aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Caucheteux à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Haute-Normandie la somme de 1 800 euros ou 11 807,23 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille un.

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