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Cass. Civ. 2 06.12.2001 n°0015002 (Jurisprudence JL n°J185002)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 6 décembre 2001 n°0015002, Jus Luminum n°J185002

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0015002
Numéro Jus Luminum J185002
Président M. BUFFET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.01.2008

Audience publique du 6 décembre 2001 Désistement

N° de pourvoi : 00-15002

Inédit Président : M. BUFFET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Rudolph Arnold Dorsett, 2 / Mme Marie-Claire London, épouse Dorsett, demeurant ... 97150 Saint-Martin, en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), au profit : 1 / de la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est 56, rue de Lille, 75356 Paris 07 SP, 2 / de M. Jérôme Dione, demeurant ... Mitan, Cité Guizoni, 97109 Saint-Claude, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Bezombes, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Dorsett, de Me Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que les époux Dorsett se sont pourvus le 11 mai 2000 en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre à leur préjudice et au profit de la Caisse des dépôts et consignations et M. Dione ;

Qu'à la date du 22 octobre 2001 et du 14 novembre 2001 ils ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ;

Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 12 juillet 2001 date du dépôt du rapport ;

qu'il échet d'en donner acte ;

PAR CES MOTIFS : Donne acte aux époux Dorsett de leur désistement ;

Condamne les époux Dorsett aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille un.

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