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Cass. Civ. 2 06.10.2005 n°0315749 (Jurisprudence JL n°J236914)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 6 octobre 2005 n°0315749, Jus Luminum n°J236914

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 0315749
Numéro Jus Luminum J236914
Président M. DINTILHAC
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.04.2008

Audience publique du 6 octobre 2005 Cassation

N° de pourvoi : 03-15749

Inédit Président : M. DINTILHAC

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examiné d'office après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 611-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ;

Attendu que Mme Y... X... s'est pourvue en cassation le 24 juin 2003 à l'encontre d'un arrêt rendu par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou-Mayotte le 15 juillet 2002 (arrêt n° 084/2002) ;

Attendu, cependant qu'il n'est pas justifié de la signification de l'arrêt ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille cinq.

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