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Cass. Civ. 2 06.07.1989 n°8961233 (Jurisprudence JL n°J104105)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 6 juillet 1989 n°8961233, Jus Luminum n°J104105

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 8961233
Numéro Jus Luminum J104105
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.10.2007

Audience publique du 6 juillet 1989 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 89-61233

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur PERESQWU. , demeurant ... cassation d'un jugement rendu le 11 mars 1989 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, au profit de Madame MARIAGGI Catherine, demeurant ... cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie ;

qu'il n'a été dérogé à cette règle en matière électorale qu'en faveur du préfet ;

Attendu que M. QWU. Peres ne justifie pas qu'il ait été partie au jugement qui, rendu le 11 mars 1989 par le tribunal d'instance d'Ajaccio a statué sur le droit de Mme Catherine Mariaggi à figurer sur la liste de la commune d'Ucciani ;

Que dès lors, M. Peres n'est pas recevable à se pourvoir ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre vingt neuf ;

Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.

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