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Cass. Civ. 2 06.07.1989 n°8960030 (Jurisprudence JL n°J169662)

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Cour de Cassation 2ème chambre civile 6 juillet 1989 n°8960030, Jus Luminum n°J169662

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 2ème chambre civile
Date
Numéro 8960030
Numéro Jus Luminum J169662
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.11.2007

Audience publique du 6 juillet 1989 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 89-60030

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par LE CENTRE DEPARTEMENTAL DES JEUNES AGRICULTEURS DU GARD, 7, rue Bernard Aton à Nîmes (Gard), en cassation d'un jugement rendu le 5 janvier 1989 par le tribunal d'instance de Nîmes, en matière électorale, au profit de M. PORTIER Marc, demeurant ... (Gard), défendeur à la cassation. LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Foussard, avocat de M. Marc Portier, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles R 511-24 du Code rural et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, dans le mois suivant la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que la déclaration de pourvoi faite le 12 janvier 1989 par la SCP d'avocats Teissier Gualbert, mandataires du Centre Départemental des Jeunes Agriculteurs du Gard, au secrétariat-greffe du T.I de Nîmes ne contient l'énoncé d'aucun moyen ;

qu'aucun mémoire contenant cet énoncé n'est parvenu au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation dans le délai légal ;

qu'ainsi il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi formé par le Centre Départemental des Jeunes Agriculteurs du Gard contre le jugement qui rendu le 3 janvier 1989 a statué sur le droit de M. Portier à figurer sur la liste des électeurs à la chambre d'Agriculture du département du Gard ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre vingt neuf. Où étaient présents : M. Aubouin, président ;

M. Laroche de Roussane, rapporteur ;

MM. Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers ;

MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ;

M. Monnet, avocat général ;

Mme Rouquet, greffier de chambre.

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